Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 nov. 2025, n° 2517317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C… A…, assistée par Mme B… en qualité de tutrice, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de prendre sa décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Carles, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle est placée dans une situation de précarité financière, alors qu’elle réside en France depuis plus de vingt ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée ; que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation, dès lors qu’elle répondu à l’ensemble des demandes tendant à la production de pièces complémentaires ; qu’elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas fait l’objet d’une décision implicite de refus de renouvellement mais d’une décision de clôture le 16 juin 2025 pour incomplétude du dossier, à juste titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Carles, représentant Mme A…, qui indique que le motif de la clôture n’est pas fondé, dès lors que la tutrice a répondu à chaque demande complémentaire avec explications, eu égard à la spécificité de la situation ; elle précise en outre que la requérante est dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande sur l’ANEF.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante pakistanaise née le 25 avril 1968, fait l’objet, en raison de son état de santé, d’une mesure de tutelle prononcée le 24 mai 2024 jusqu’au 16 mai 2029. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident, valable du 4 octobre 2014 jusqu’au 3 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 16 janvier 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande pour incomplétude du dossier.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, révélé par une décision de clôture, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Si le préfet fait valoir que le dossier de Mme A… était incomplet, en l’absence de production, malgré les demandes faites en ce sens, de « la pièce d’identité de l’hébergeant », il résulte toutefois de l’instruction, et ainsi que la tutrice l’a précisé en fournissant la pièce d’identité de la requérante, que celle-ci est titulaire du bail et qu’elle héberge son fils, qui, en contrepartie, assure la prise en charge financière de sa mère, expliquant de ce fait que la facture d’électricité produite était au nom de ce dernier. Dans ces conditions, la requérante, qui a produit, assistée dans ses démarches par sa tutrice, sa pièce d’identité à deux reprises en sa qualité de titulaire du bail et en explicitant sa situation, ne peut être regardée comme n’ayant pas répondu aux demandes, telles qu’elles étaient formulées, par les services instructeurs. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief, du fait de l’incomplétude du dossier, ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, Mme A…, qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour, justifie d’une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le moyen soulevé à l’audience de ce que le préfet a, à tort, clôturé la demande de Mme A… pour incomplétude est de nature, en l’état de l’instruction et dans les circonstances de l’espèce, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de Mme A… au motif que son dossier était incomplet doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen du dossier de Mme A… et de lui délivrer, à l’issue de ce réexamen, sous réserve de la complétude de son dossier, tout document de séjour et de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Carles sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen du dossier de Mme A… et de lui délivrer, à l’issue de ce réexamen, sous réserve de la complétude de son dossier, tout document de séjour et de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre.
Article 4 : L’Etat versera à Me Carles une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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