Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2208434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) des Champs Lyonnes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2022 et 6 février 2023, la société civile immobilière (SCI) des Champs Lyonnes demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l’année 2021 pour une maison d’habitation située à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).
La requérante soutient que c’est à tort que le service a considéré que le prix de mise en vente de son bien était supérieur au prix du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
En sa qualité de propriétaire d’un immeuble d’habitation situé à Champigny-sur-Marne, la SCI des Champs Lyonnes a été assujettie à une cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2021 d’un montant de 2 441 euros en principal. L’intéressée a présenté une réclamation d’assiette le 13 juin 2022, rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Val-de-Marne du 15 juin suivant. Par la requête susvisée, la société demande la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social (…). II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (…). VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : « (…) ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; (…) ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu’ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ». Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également jugé que l’objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l’article 232 du code général des impôts est d’inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d’être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur.
La requérante soutient que la maison d’habitation dont elle était propriétaire a bien été mise en vente au prix du marché. Il résulte de l’instruction que l’agence immobilière chargée de la gestion de cet immeuble a fourni trois estimations de sa valeur allant de 331 000 euros à 581 000 euros, que la requérante a, le 11 juin 2018, donné à cette agence un mandat de vente pour un montant de 439 000 euros, que la SCI a maintenu le même prix dans le mandat de vente du 15 juin 2021, que des travaux de rénovation ont été achevés le 23 mai 2022 pour un total de 18 260 euros et qu’un compromis de vente a été signé le 6 février 2023 pour un montant de 415 000 euros. Il résulte de ce qui précède que nonobstant la période de confinement pendant laquelle aucune visite n’a pu être effectuée, la requérante a maintenu le même prix, à savoir 439 000 euros pendant plus de deux ans et demi à la date du fait générateur de la taxe sur les logements vacants sans réussir à vendre son bien immobilier, qu’elle a maintenu le même prix en juin 2021 et que ce n’est qu’au prix de travaux à sa charge qu’un compromis de vente a postérieurement été signé, sans qu’il soit au demeurant justifié que la vente a été effective. Dans ces conditions, la SCI des Champs Lyonnes n’établit pas que ce bien a été mis en vente au prix du marché, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’absence de vente était indépendante de sa volonté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur logements vacants en cause doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI des Champs Lyonnes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière des Champs Lyonnes et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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