Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2503242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Souidi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé au terme de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une prolongation d’instruction de sa demande, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’en l’absence de récépissé ou d’autorisation de prolongation d’instruction, elle risque d’être licenciée par son employeur et de perdre son travail alors qu’elle a un enfant à charge et qu’elle dispose d’un plein droit au renouvellement de son titre de séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir, au principe d’égalité et de continuité du service public, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aux obligations découlant de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B fait valoir que son titre de séjour a expiré le 23 février 2025 et qu’en l’absence de récépissé ou d’autorisation de prolongation d’instruction, elle risque d’être licenciée par son employeur et de perdre son travail alors qu’elle a un enfant à charge et qu’elle peut prétendre de plein droit au renouvellement de son titre de séjour en tant que mère d’un enfant français. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l’intéressée ne démontre pas que son contrat de travail a été suspendu ni qu’une procédure de licenciement a été engagée. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 28 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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