Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2512527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 4 et 15 octobre 2025, Mme F… E…, représentante légale de son fils B… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’administration de l’éducation nationale a refusé d’exécuter la décision du tribunal judiciaire de Lyon du 9 juillet 2025 accordant un A… individualisé de 12 heures par semaine ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de mettre à disposition de son fils un A… individualisé à raison de douze heures par semaine, dans un délai d’une semaine et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son enfant B…, qui est en situation de handicap, doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement par un A… à raison de 12 heures par semaine, conformément à la décision du tribunal judiciaire de Lyon du 9 juillet 2025 ; depuis la rentrée scolaire, il ne bénéficie que de 2h25 d’aide individualisée et de 3h55 d’aide mutualisée, l’école ne bénéficiant que d’une seule A… pour tous les élèves de l’établissement ; la seule promesse d’un recrutement n’est pas satisfaisante ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la carence de l’administration compromet la scolarisation de B… et des autres élèves ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que si B… n’a pas bénéficié de l’accompagnement auquel il a droit depuis la rentrée scolaire, un A… a été recrutée pour exercer au sein de l’école Frédéric Mistral auprès de B…, à compter du 3 novembre 2025 ; les conclusions ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2511879 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- M. D…, pour la rectrice de l’académie, qui est revenu sur les difficultés de recrutement des A…, et souligné que le ministère n’était pas resté passif pour satisfaire les besoins recensés. Il a par ailleurs confirmé qu’un A… venait d’être recruté et fléché pour prendre en charge les besoins de B… C… à hauteur de douze heures par semaine.
Mme E… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été enregistrées pour la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes le 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme F… E…, représentante légale de son fils B… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’administration de l’éducation nationale a refusé d’exécuter la décision du tribunal judiciaire de Lyon du 9 juillet 2025 accordant un A… individualisé de 12 heures par semaine.
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer ou prendre acte d’un désistement.
Il résulte de l’instruction que les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône ont procédé le 13 octobre 2025 au recrutement d’un A… en vue de pourvoir aux douze heures d’accompagnement individualisé de B… C…, lequel sera ainsi pleinement effectif le 3 novembre 2025 après les congés scolaires, ainsi que cela a été confirmé à l’audience par le représentant de la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E… ont perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme E….
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme E… au titre de l’article L. 761—1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… E… et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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