Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2411552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 novembre 2024 et 21 mai 2025, M. A B, représenté par l’AARPI BDF avocats (Me B), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le refus de séjour est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation alors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il y est présent depuis dix ans et qu’il est marié depuis le 17 juillet 2021 à une ressortissante française ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit toutes les conditions ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 6 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement UE n° 2023/850 du 19 avril 2023 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement UE n° 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des états membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Kosovo) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 10 avril 1985, est entré sur le territoire français le 3 mars 2015, en provenance du territoire suédois où il était entré le 13 décembre 2014, et déclare y résider depuis lors. Il a sollicité, le 7 octobre 2024, un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 30 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le refus de séjour contesté a été signé par Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de séjour contesté comporte la mention des éléments de droit et des considérations de fait, relatives à la situation personnelle de l’intéressé, qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée. Alors que la contestation des motifs d’une décision administrative, au titre de la légalité interne, ne se confond pas avec la critique de sa motivation, la circonstance que la décision serait entachée d’erreurs de fait concernant la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation et ne révèle pas plus un défaut d’examen de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « , et aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
5. M. B soutient qu’il remplit toutes les conditions fixées par les dispositions précitées, dès lors qu’il est marié depuis le 17 juillet 2021 avec une ressortissante française et qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 3 mars 2015, en provenance de la Suède où il était entré le 13 décembre 2014, soit dans le délai de 90 jours concerné par l’exemption de visa dans l’espace Schengen en vigueur depuis fin 2009. Toutefois, s’il se prévaut à cet égard d’un simple communiqué de presse de la commission européenne du 30 novembre 2009, dépourvu de toute portée normative, évoquant la prochaine exemption de visas pour les ressortissants kosovares au sein de l’espace Schengen, une telle exemption n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2024 en application du point 4 du règlement UE n° 2018/1806 du 19 avril 2023 susvisé. Par conséquent, en se bornant à produire son passeport, un tampon d’entrée sur le territoire suédois et une autorisation provisoire de séjour mentionnant une entrée sur le territoire français le 3 mars 2015, sans produire aucun visa alors qu’il n’était pas exempté, à cette date, d’une telle obligation, M. B n’établit pas qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors qu’il ne remplit pas cette condition fixée par l’article L. 423-2 précité, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu ces dispositions et le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, bien que marié depuis 2021 avec une ressortissante française, ne justifie d’aucune autre attache sociale ou familiale d’une particulière intensité sur le territoire français, ne travaille pas et n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où réside encore sa sœur. Dans ces conditions, alors que la décision contestée n’entraîne en elle-même aucune séparation du couple et qu’il est loisible à M. B de retourner brièvement dans son pays d’origine afin d’y mener les démarches pour rentrer régulièrement sur le territoire français en sa qualité de conjoint de français, dans le respect des dispositions précitées, le refus de séjour qui lui est opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquelles il est pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
7. Alors que la requête ne soulève aucun moyen à l’encontre des décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2023/850 du 19 avril 2023
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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