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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2500593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Benjouya, demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise relative aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Annecy Genevois et de réserver les dépens.
Il soutient que cette expertise est utile pour déterminer l’existence d’un retard de diagnostic.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées n’entend pas intervenir à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le centre hospitalier de Annecy Genevois représenté par Me Rebaud, demande au juge des référés :
1°) de dire et juger qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de dire et juger que l’expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel défaut dans le geste chirurgical en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
4°) de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la société d’assurances Progres Versicherungen AG qui n’a pas produite d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par M. A, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Annecy Genevois présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B C, domicilié 1 rue Jean Jaurès à Annecy, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de M. A et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. A au centre hospitalier Annecy Genevois à compter du 7 février 2023, dire si le méningiome décrit dans le compte-rendu d’imagerie médicale du 18 mars 2024 pouvait être décelé lors de l’examen réalisé le 7 février 2023 ; dans l’affirmative, indiquer si, à cette date, un traitement autre que chirurgical pouvait être envisagé ; en l’absence de traitement alternatif, de préciser si les conséquences de la chirurgie auraient été moindres en cas de prise en charge anticipée ; décrire les conséquences de l’intervention chirurgicale réalisée le 28 juin 2024 à l’hôpital de Lausanne ; dire quelles conséquences peuvent être imputables à un éventuel retard de diagnostic ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. A ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. A une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. A, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Valence, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. A, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. A devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement de M. A, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. A ou à toute autre cause, de ceux imputables à un éventuel manquement du centre hospitalier de Valence.
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A et du centre hospitalier Annecy Genevois.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au centre hospitalier Annecy Genevois, à la société d’assurances Progres Versicherungen AG et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500593
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