Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2202804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 septembre, 28 octobre 2022 et 18 septembre 2024, M. B G et Mme A H, représentés par la SCP RD avocats et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Villevieille a délivré un permis de construire modificatif à M. E F et, par voie de conséquence, les arrêtés du maire de Villevieille des 12 février 2020 et 12 janvier 2021 portant respectivement permis de construire initial et permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villevieille et de M. F la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— le permis de construire modificatif du 28 juillet 2022 n’a pu avoir pour effet de régulariser les vices dont sont entachés les permis de construire des 12 février 2020 et 12 janvier 2021 dès lors qu’il a été délivré après l’expiration du délai de deux mois fixé en vue de cette régularisation ;
— l’arrêté du 28 juillet 2022 est entaché d’incompétence ;
— le projet litigieux méconnaît l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et est entaché de fraude sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2024 et non communiqué, la commune de Villevieille, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 570 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2024 et non communiqué, M. E F, représenté par la SELARL Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouault pour la commune de Villevieille et celles de Me Vrignaud pour M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 février 2020, le maire de Villevieille a délivré à M. F un permis de construire une extension d’habitation et un garage sur un terrain situé 601, avenue de la Calmette, parcelle cadastrée section AI n° 28, classée en zone UCc du PLU. Par arrêté du 12 janvier 2021, cette même autorité a délivré à M. F un premier permis de construire modificatif portant sur la suppression du nouvel accès à créer et l’élargissement de l’accès existant. Par jugement n° 2001413, le tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, prononcé l’annulation partielle de ces deux autorisations et accordé à M. F un délai de deux mois pour obtenir une autorisation modificative en vue de leur régularisation. M. et Mme G demandent au tribunal, dans la présente instance, d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Villevieille a délivré à M. F un second permis de construire modificatif afin de régulariser les arrêtés des 12 février 2020 et 12 janvier 2021 ainsi que, par voie de conséquence, ces deux autorisations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 28 juillet 2022 a été signé pour le maire de Villevieille par son deuxième adjoint, M. C D. La commune de Villevieille produit en défense, d’une part, l’arrêté municipal du 26 mai 2020 accordant à M. D, en cas d’empêchement ou d’absence du maire, une délégation de fonctions en matière notamment de délivrance des permis de construire, et, d’autre part, un certificat du maire de Villevieille attestant de l’affichage de cet arrêté à compter du 27 mai 2020. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le maire n’aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l’arrêté en cause. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 citées ci-dessus que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande sur la base duquel le permis de construire modificatif du 28 juillet 2022 a été délivré a été déposé par M. F le 22 juin 2022, soit dans le délai de deux mois fixé par le jugement n° 2001314 du 17 mai 2022 en vue de la régularisation des arrêtés des 12 février 2020 et 12 janvier 2021. Le moyen tiré de ce que l’arrêté du 28 juillet 2022 ne pourrait avoir pour effet de procéder à cette régularisation en raison du non-respect de ce délai doit donc, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, selon l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme : " 1. Règle générale : – A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m ; Les constructions doivent être édifiées avec un recul par rapport aux limites de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 3m. () ". D’autre part, la fraude est caractérisée lorsque le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet en vue de l’obtention d’une décision indue.
7. Dans son jugement n° 2001413 précité, le tribunal administratif de Nîmes a retenu que le plan de masse du dossier de demande du permis de construire délivré le 12 février 2020 ne comportait pas d’échelle et ne mentionnait pas la distance séparant l’extension projetée de la limite séparative est du terrain, laquelle devait s’élever au minimum à 3,42 mètres compte tenu de la hauteur de 6,85 mètres de ladite extension, de sorte que le service instructeur n’avait pu vérifier le respect de la règle de prospect prévue à l’article UC7 précité. Il a, en outre, jugé que le permis de construire modificatif du 12 janvier 2021, dont l’objet ne portait pas sur ce point, n’avait pas eu pour effet de régulariser ce vice.
8. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 28 juillet 2022, édité à l’échelle 1/200, indique que l’extension projetée est implantée à 3,60 mètres de la limite séparative est du terrain, conformément à ce qu’exige l’article UC7. Si les requérants font valoir que cette mesure est erronée, les éléments qu’ils produisent ne permettent pas de l’établir, ni, par conséquent, que le pétitionnaire se serait rendu coupable d’une fraude sur ce point. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le permis de construire du 28 juillet 2022 méconnaîtrait l’article UC7 du règlement du PLU et qu’il n’aurait ainsi pas pour effet de procéder à la régularisation des permis de construire des 12 février 2020 et 12 janvier 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villevieille et de M. F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villevieille et M. F sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G et Mme H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villevieille et M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et Mme A H, à la commune de Villevieille et à M. E F.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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