Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2401993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme C B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure D B, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à l’enfant D B la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée procède d’une appréciation erronée des éléments justifiant de son lien familial avec la demandeuse ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante somalienne née le 11 septembre 1986, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2019. L’enfant mineure D B, née le 2 mars 2010, sa fille adoptive alléguée, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba, en qualité de membre de famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 31 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 3 juin 2023, dont Mme B A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ce refus consulaire.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation de la demandeuse n’est établi qu’à l’égard de Mme B A, ni que ses parents sont décédés ou déchus de leurs droits parentaux ou que l’enfant D B aurait été confiée à la réunifiante au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. « . Enfin, conformément à l’article L. 411-4 de ce code qui renvoie au dernier alinéa de l’article L. 314-11, l’enfant pouvant bénéficier de la procédure » s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui leur est soumis
6. Si la requérante soutient que la jeune D B, sa nièce, est entièrement à sa charge et qu’elle exerce l’autorité parentale sur cet enfant, elle ne l’établit pas par la seule production d’une « déclaration d’adoption », datée du 19 mars 2020, émanant du président du tribunal du district de Heliwa (Somalie), qui se borne à faire mention des déclarations de deux témoins dont le lien avec l’enfant n’est pas précisé, indiquant notamment « qu’elle est la réelle tante de la fille ci-dessus mentionnée » et « qu’elle a adopté la fille mentionnée ci-dessus », sans apporter plus de précisions. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour l’enfant D B au motif que sa situation ne correspondait pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa dans le cadre d’une procédure de réunification familiale.
7. En second lieu, alors que le décès des parents de la demandeuse de visa ne peut être tenu comme établi par la seule production d’attestations de témoins devant le tribunal du district de Heliwa, les éléments produits par Mme B A pour justifier de la prise en charge de cet enfant, notamment des photographies non datées et quatre transferts d’argent adressés en 2020 et 2021 à un tiers dont le lien avec l’enfant n’est pas précisé, ne permettent pas d’établir l’intensité des liens qui l’unissent à la demandeuse de visa. Enfin, la circonstance que l’enfant D B serait exposée à des risques de persécutions en Ethiopie, pays dans lequel elle réside, n’est pas davantage établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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