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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 janv. 2026, n° 2518060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… D… et M. E… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de carte nationale d’identité française et de passeport français déposée au nom de leur enfant mineur, B… C… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer leur demande et de mettre en fabrication les titres sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en l’absence de décision attaquée et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de carte nationale d’identité française et de passeport français pour l’enfant mineur, B… C…, ont été déposées le 4 mars 2025 par Mme D…, en sa qualité de représentante légale. A la date de la décision attaquée, Mme D… résidait à Longpont-sur-Orge (91310), dans le département de l’Essonne. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme D… et M. C… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme D… et M C… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et M E… C…, à la préfète de l’Essonne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 19 janvier 2026.
La présidente,
Signé F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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