Annulation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 2100319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2021 et le 12 janvier 2023,
la commune de Bandol, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 7 décembre 2020 par laquelle le président
de la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume (CASSB) a approuvé le rapport
de la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées (CLECT), engagé la révision libre des attributions de compensation selon la méthode dérogatoire et fixé les attributions
de compensation 2020 définitives au titre de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume
une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure en ce que le montant des attributions de compensation pour l’année 2020 a été fixé sans que le rapport de la CLECT n’ait été préalablement communiqué aux communes membres ;
— la CLECT n’avait pas compétence pour fixer le coût des charges transférées dès lors qu’à défaut de transmettre son rapport dans le délai fixé par le code général des impôts,
seul le préfet était compétent ;
— la méthode choisie pour estimer les charges de fonctionnement procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il aboutit à une surévaluation non justifiée des charges transférées et à une rupture d’égalité entre les communes membres de la CASSB ;
— la méthode choisie pour estimer les charges d’investissement procède également d’une erreur manifeste d’appréciation en qu’elle pénalise durablement la commune de Bandol ayant engagé en 2019 des dépenses d’investissement ;
— la délibération litigieuse est entachée d’une erreur de droit en ce que le montant
de l’attribution de compensation ne pouvait pas être librement fixé en l’absence de délibérations concordantes du CASSB et de la commune de Bandol, conformément aux dispositions
de l’article 1609 nonies C ;
— la détermination des montants des attributions de compensation procède d’un mode de calcul opaque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bandol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée
au 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2023 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Kombila, représentant la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume.
Considérant ce qui suit :
1. Consécutivement au transfert de la compétence de gestion des eaux pluviales et urbaines de la commune de Bandol vers la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume (CASSB) à compter du 1er janvier 2019, cette dernière a pris une délibération le 7 décembre 2020 approuvant le rapport de la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées (CLECT), engageant la révision libre des attributions de compensation selon la méthode dérogatoire et fixant le montant des attributions de compensations provisoires. Par la présente requête, la commune de Bandol entend contester cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du IV de l’article 1609 nonies C du code général
des impôts : « Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. () La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (). Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d’investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la CLECT a rendu un premier rapport provisoire le 25 novembre 2019, précisant que « la répartition de charges transférées pourra être revue à la fin des schémas directeur de gestion des eaux pluviales » et qu’elle a rendu un second rapport le 30 novembre 2019 pour « proposer une nouvelle évaluation afin de tenir compte des études menées à ce jour », tous deux visés par la délibération en litige. Il est constant que ces rapports sont intervenus postérieurement au délai fixé par les dispositions précitées, de sorte que la délibération litigieuse a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière. En outre, il n’est pas justifié de l’approbation de ce rapport par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport. Par suite, le préfet de département aurait dû, en application des dispositions précitées, constater par arrêté le coût net des charges transférées. Un tel vice étant susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision prise s’agissant de l’évaluation du coût des dépenses transférées, il convient d’annuler la délibération du conseil communautaire du 7 décembre 2020 portant approbation du rapport de la CLECT, engageant la révision libre des attributions de compensation selon la méthode dérogatoire et fixant les attributions de compensation définitives 2020 concernant les eaux pluviales urbaines, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bandol, qui n’est pas partie perdante
dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de précitées et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume
une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bandol et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume du 7 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : La communauté d’agglomération Sud Sainte Baume versera à la commune de Bandol la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bandol, à la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume, à la commune d’Évenos, à la commune de la Cadière d’Azur, à la commune du Beausset, à la commune du Castellet, à la commune de Riboux, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à la commune de Sanary-sur-Mer et à la commune de Signes.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
JF. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
N°2100319
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