Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2506595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du caractère notable de son parcours scolaire et universitaire, de sa situation financière et d’autonomie, de son intégration sociale et professionnelle, et compte tenu d’une mauvaise application des critères de la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendue, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par un principe général de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme B…,
- les observations, éloquentes, de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née en 1999, déclare être entrée sur le territoire français le 29 décembre 2016. A la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a sollicité un titre de séjour pour motifs personnels et familiaux, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 26 juillet 2022, lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité, le 22 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle en cours d’instance, ses conclusions tendant à ce qu’elle y soit admise à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée sur le territoire français en décembre 2016 à l’âge de dix-sept ans, a été inscrite en classe de seconde « français langue de scolarisation » au lycée des Pontonniers et a obtenu son diplôme d’études françaises avec un niveau B1 dès juin 2018. Elle a ensuite suivi sa scolarité en classes de 1ère scientifique au titre de l’année 2018/2019 et de terminale scientifique au titre de 2019/2020, obtenant son baccalauréat en juin 2020 avec une moyenne de 12,5/20. Engagée dans des études en « langues étrangères appliquées », compte tenu de sa maîtrise de cinq langues, elle a obtenu sa licence en juillet 2023, avec une moyenne de 12,66/20. Soutenue par ses enseignants de l’université de Strasbourg, qui attestent qu’elle « dispose d’une culture rare pour une personne de son âge et d’une intelligence à la fois vive et réfléchie, et d’une grande détermination », elle est admise en Master « langues et sociétés : communication et information stratégique ». Elle valide aisément sa première année en juin 2024 et obtient son diplôme de Master avec la mention « communication internationale » avec une moyenne de 14,754/20 et une mention bien. Il ressort également des pièces produites que Mme B… a, au cours de ses études, réalisé deux stages rémunérés, au sein de l’association Casas, le premier d’une durée de huit semaines au printemps 2023, à visée de découverte, et le second, entre mai et septembre 2024, dans le cadre d’un projet de gestion d’ateliers d’écritures, de traduction et d’illustration, en vue de la publication d’un recueil, pour lequel l’association avait obtenu un financement dans le cadre de l’appel à projet « Lire notre monde, Strasbourg capitale du livre ». Les attestations produites attestent de son investissement, de son sérieux et de sa polyvalence dans ses stages. Si Mme B… ne compte pas d’attaches familiales régulièrement établies en France, ses parents s’y trouvant en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier que la jeune femme, qui y réside désormais depuis huit ans et demi, y a développé des liens amicaux forts et y a noué des relations. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au parcours notable de la jeune femme qui a construit le début de sa vie d’adulte en France, et sans que le préfet ne puisse sérieusement lui opposer, compte tenu de son âge, son statut de célibataire sans enfant, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel ne se limite pas au respect de la vie familiale mais inclut également la vie privée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme B… soit admise au séjour en France. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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