Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 mars 2026, n° 2600801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Stuckel, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur général de La Poste a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle a pour effet de le priver de sa rémunération mensuelle alors même que sa rémunération n’a été rétablie que pour la période du 20 mai au 8 septembre 2025 à la suite de l’ordonnance n° 2502272 du 7 août 2025 suspendant la décision de révocation prise à son encontre ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’un vice de procédure : le groupe la Poste a refusé de lui communiquer les témoignages collectés au cours de l’enquête préalable à la sanction disciplinaire en dépit des dispositions du protocole de traitement des situations de harcèlement moral ou sexuel qu’il a adoptées et qui prescrivent la levée de l’anonymat des témoignages en cas de sanction disciplinaire ; ce vice de procédure l’a privé de la possibilité de discuter utilement de la pertinence et de la véracité de certains témoignages ;
la décision repose sur des faits dont l’existence matérielle n’est pas établie ;
la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Vu :
- la requête n° 2600800, enregistrée le 4 mars 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, cadre supérieur à La Poste, exerce les fonctions de responsable d’exploitation de l’établissement de Vire. Par une décision du 3 septembre 2025, le directeur général de La Poste a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, il est manifeste qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B… peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à La Poste.
Fait à Caen, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BLOYET
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