Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2503242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Vallat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48h ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le recours à une fausse identité pour quitter son pays d’origine était justifié par les circonstances et ne peut dès lors être considéré comme frauduleux ;
— la décision attaquée viole son droit à la santé et au respect de la dignité humaine, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de la directive 2013/33/UE relative à l’accueil des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé et sollicite une substitution de base légale, en indiquant que la décision attaquée doit être regardée comme étant prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place de l’article L. 551-15 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 12 mai 1989, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à la suite du dépôt d’une demande d’asile le 23 juillet 2025. Par une décision du même jour dont l’intéressée demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle a été contrainte de quitter son pays d’origine sous une fausse identité pour des raisons de sécurité et d’y retourner temporairement pour assurer celle de ses deux enfants restés sur place, Mme B ne conteste pas le bien-fondé du motif opposé à sa demande, tiré de ce qu’elle a tenté d’obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en présentant une demande d’asile alors qu’elle a formé de précédentes demandes sous des identités différentes.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ».
4. Si la requérante fait valoir qu’elle souffre d’un fibrome utérin, les pièces médicales produites par l’intéressée ne permettent nullement d’établir que son état de santé présente le caractère de gravité allégué. En outre, la décision litigieuse, qui porte sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil, n’a ni pour objet, ni pour effet, de priver Mme B de toute possibilité d’accéder à un dispositif de soins gratuits ou accessibles. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision litigieuse, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique qui garantissent le droit fondamental à la protection de la santé.
6. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision litigieuse porte atteinte « aux dispositions de la directrice 2013/33/UE relative à l’accueil des demandeurs d’asile », ce moyen est dépourvu de toute précision utile permettant au tribunal d’en apprécier la portée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État doivent donc être rejetées.
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKO
La greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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