Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 26 sept. 2025, n° 2309038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 31 août 2025,
Mme C… B…, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable ;
- cette situation a cessé le 5 juillet 2024, date à laquelle la requérante a signé un bail avec CDC Habitat social pour un logement T3 situé à Bondy ;
- l’absence de relogement lui a causé entretemps des troubles dans les conditions d’existence ;
- si la décision de la commission de médiation est valable pour trois personnes, elle vit non seulement avec ses deux enfants mineurs mais également avec son compagnon, lequel est en situation régulière.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 juillet 2021, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 mai 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 28 juillet 2021 au motif qu’elle était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, la décision de la commission valant pour 3 personnes. Il résulte de l’instruction que la requérante vivait avec sa famille dans un logement avec un loyer manifestement disproportionné par rapport aux ressources du ménage. La persistance de cette situation, à compter du 28 janvier 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, cette situation a cessé le 5 juillet 2024, date à laquelle la requérante a signé un contrat avec le bailleur CDC Habitat social pour un logement de type T3 situé à Bondy. D’autre part, la requérante qui a deux enfants mineurs à charge, établit, par les pièces qu’elle produit, vivre en concubinage avec un ressortissant étranger en situation régulière depuis juin 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 2 436 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 2 436 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dubois, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dubois de la somme de
1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 436 (deux mille quatre cent trente-six) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 (mille cent) euros à verser à Me Dubois, conseil de Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Dubois et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné
F. L’HÔTE
La greffière
L. DESTOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
- Vin ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Rejet ·
- Société anonyme ·
- Défense
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Communauté française ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Livre ·
- Préjudice moral ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Jour férié ·
- Immigration ·
- Département ·
- Examen ·
- Assignation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Information ·
- Assurances ·
- Intervention chirurgicale ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Immigration ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Santé ·
- Convention européenne
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Arrêt maladie ·
- Bénéfice ·
- Limites ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Témoignage ·
- Sérieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droits fondamentaux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Compensation ·
- Attribution ·
- Transfert ·
- Charges ·
- Conseil municipal ·
- Rapport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.