Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mars 2026, n° 2601896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 mars 2026, M. A… C…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Semino, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé, sans délai, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français :
- les décisions sont illégales car elles sont fondées sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elles méconnaissent les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre,
- les observations de Me Semino, avocat commis d’office, représentant M. C…, qui affirme que son client a déposé une demande de titre de séjour pour laquelle le préfet n’a pas donné de réponse. Plus précisément, il indique que les empreintes de M. C… ont été prises et que, à cette occasion, la demande de titre de séjour a forcément été enregistrée. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen. Par ailleurs, l’avocat du requérant rappelle que M. C… est entré sur le territoire français à l’âge de seize ans et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il aurait ainsi construit sa vie privée et familiale en France et de ce fait, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les explications de M. C…, assisté d’un interprète, qui affirme sa volonté de régulariser sa situation et qui indique avoir travaillé en prison ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui indique que M. C… ne s’est pas rendu à l’entretien dans le cadre de sa demande de titre de séjour et qu’il représente, surtout, une menace à l’ordre public justifiant une décision de refus de titre de séjour. Enfin, le représentant du préfet rappelle que le requérant ne dispose pas de document d’identité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, est arrivé en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé, sans délai, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : (…) le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables contre une mesure d’éloignement, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a, notamment, été entendu le 5 février 2026, par un officier de police judiciaire. Au cours de cet entretien, il a pu faire valoir ses observations orales en évoquant sa situation personnelle préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Le requérant a ainsi précisé qu’il était célibataire, sans enfant à charge mais qu’il disposait de la famille en Algérie, son pays d’origine. Il a également apporté des éléments sur ses moyens de subsistance et sur sa situation irrégulière en France. Par conséquent, M. C… a bien été entendu et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 11 mars 2026 vise les dispositions juridiques dont il fait application et, plus spécifiquement, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision en litige apporte également des précisions factuelles sur la situation administrative et personnelle de M. C… et notamment, son arrivée en France en 2023, l’existence de sa famille en Algérie où encore les multiples condamnations judiciaires dont il a fait l’objet. Il ressort de ces éléments que la décision est motivée en fait comme en droit et que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit nécessairement être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ces éléments que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier et circonstancié de la situation de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
Si M. C… affirme qu’il a déposé une demande de titre de séjour et qu’il n’a jamais reçu de réponse, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ces informations. En tout état de cause, le préfet ne remet pas en cause l’existence d’un dépôt d’une demande de titre de séjour mais il indique que l’intéressé ne s’est jamais présenté au rendez-vous. Par conséquent, en l’état du dossier, il n’est pas établi que M. C… a déposé une demande de titre de séjour complète à laquelle le préfet n’aurait pas répondu. Le moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, M. C… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au fait qu’il soit entré jeune sur le territoire français ou encore qu’il aurait une volonté de se réinsérer. Toutefois, il résulte clairement des pièces du dossier que le requérant est très défavorablement connu des services de police et qu’il a déjà fait l’objet de sept condamnations pénales, qu’il ne dispose pas de famille proche en France et qu’il n’a aucune perspective d’intégration professionnelle en France. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, pour fixer l’interdiction de retour sur le territoire français de M. C… à trois ans, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et que, par ailleurs, il ne disposait pas d’attaches familiales solides en France. Il a également mis en exergue le fait que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort effectivement des pièces du dossier que M. C… ne dispose pas d’attaches familiales en France mais que, au contraire, la majeure partie de sa famille vit en Algérie. Les pièces transmises à l’instance font également état d’un actif judiciaire particulièrement fourni, au regard d’une jeune âge du requérant, marqué par de multiples condamnations pénales alors même qu’il était parfois mineur au moment des faits. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à l’encontre de M. C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles demandées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. Le BerreLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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