Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2300231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2023 et 3 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sauvagney a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire une terrasse surélevée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou, à défaut, de la commune de Sauvagney une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise avant que les pièces complémentaires demandées ne soient remises ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les services de l’Etat n’ont pas été consultés préalablement ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait dès lors que la terrasse projetée ne se situe pas même pour partie en zone rouge du PPRI de la moyenne vallée de l’Ognon puisque la propriété du requérant se trouve au-dessus de la côte de référence du plan de prévention du risque inondation (PPRI) et que ce document arrêté en 2017 ne prend pas en compte les aménagements construits depuis sur le barrage de Moncley qui contribuent à limiter les crues ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le règlement du PPRI en zone rouge autorise la construction de terrasses ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la limitation de la surface de la terrasse à 20 m² maximum ne s’applique que pour les constructions implantées en zone rouge. Or, à supposer même qu’une partie de la terrasse figure en zone rouge, celle-ci ne dépasse pas les 20 m² ;
— le PPRI est illégal en exigeant qu’une terrasse soit construite au niveau du terrain naturel et en appliquant à un projet qui se trouve à la fois en zone bleue et en zone rouge les règles de la zone rouge ;
— la décision est illégale dès lors qu’un permis de construire n’est pas nécessaire pour édifier une terrasse de plain-pied.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Landbeck pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2022, le maire de la commune de Sauvagney a, au nom de l’Etat, refusé de délivrer à M. A un permis de construire une terrasse surélevée au droit de sa maison sise sur le territoire de la commune. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Sauvagney s’est fondé sur le motif tiré de ce que la terrasse en litige, implantée pour partie en zone rouge du PPRI de la moyenne vallée de l’Ognon, ne correspondait ni à « l’extension () limitée à 25 m² d’emprise au sol, des constructions ayant une emprise au sol minimale de 50 m² () » au sens de l’article II.2.1.1 du règlement dudit plan ni à une « terrasse () d’une surface inférieure ou égale à 20 m² () implantée au niveau du terrain naturel » au sens de l’article II.2.1.2 du même règlement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : » Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, () j) Les terrasses de plain-pied ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies annexés à la demande de permis de construire, que le projet consiste en l’aménagement, sur la façade ouest d’une maison existante, d’une terrasse d’une surface de près de 40 m². Si cette terrasse est prévue au niveau du rez-de-chaussée de l’habitation, elle repose sur des pilotis, une hauteur de plus d’un mètre séparant le terrain naturel du sommet de cette terrasse. Elle présente ainsi le caractère d’une surélévation significative et modifie l’aspect de la façade du bâtiment. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne saurait être regardée comme une terrasse de plain-pied au sens des dispositions du code de l’urbanisme citées au point 3. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que son projet n’était pas subordonné à l’intervention préalable d’un permis de construire.
5. En deuxième lieu, bien que rédigée de manière synthétique, la décision contestée présente les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de permis de construire le 26 octobre 2022. Son dossier était ainsi réputé complet à compter du 26 novembre 2022. Dès lors, l’envoi le 28 novembre 2022 d’une demande de pièces complémentaires pour instruire sa demande de permis était tardive et ne pouvait pas obliger l’administration à tenir compte des pièces demandées pour prendre la décision contestée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée prise le 14 décembre 2022, alors que les pièces complémentaires demandées n’avaient pas encore été transmises, était prématurée et donc illégale.
8. En quatrième lieu, si M. A soutient que les services de l’Etat, qui n’ont pas été consultés préalablement à l’édiction de la décision en litige, devaient l’être, il ne justifie d’aucune disposition légale ou réglementaire prévoyant une telle consultation. En tout état de cause, la demande de permis de construire a été instruite par les services de la direction départementale des territoires du Doubs. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1.1 du règlement du PPRI de la moyenne vallée de l’Ognon : « () Lorsque l’emprise au sol d’un projet chevauche une ou plusieurs limites de zone réglementaire, la réglementation applicable est celle de la zone réglementaire la plus contraignante ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du zonage du PPRI de la moyenne vallée de l’Ognon au droit de la maison de M. A produits par le préfet du Doubs, que le projet en litige se situe bien pour partie en zone rouge du PPRI. La circonstance que la propriété du requérant et donc la future terrasse se trouvent au-dessus de la côte de référence est sans incidence sur le zonage fixé par ce plan dont il résulte d’ailleurs qu’il inclut aussi une partie de la maison du pétitionnaire. Enfin, si M. A fait état d’aménagements récents sur le barrage de Moncley, dont la création d’une microcentrale, qui auraient pour effet de limiter les crues et de divers témoignages allant en ce sens, ces éléments sont nettement insuffisants pour remettre en cause le zonage d’un document tel qu’un PPRI rendu opposable en 2017.
11. D’autre part, si M. A soutient que la règle édictée par l’article 1.1 du règlement du PPRI de la moyenne vallée de l’Ognon rappelée au point 9 du présent jugement méconnait le droit de propriété et le principe d’égalité, le moyen n’est assorti d’aucun développement permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’exception d’illégalité du règlement du PPRI de la moyenne vallée de l’Ognon en tant qu’il crée une règle méconnaissant le droit de propriété et le principe d’égalité doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article I.1 du règlement du PPRI de la moyenne vallée de l’Ognon : « Le PPRi comprend 2 types de zones réglementaires : la zone rouge et la zone bleue (). Le principe de la zone rouge est d’interdire les nouvelles constructions, en dehors de certaines exceptions (extensions limitées, constructions petites ou légères, constructions nécessitant la proximité de la rivière, constructions liées à un service public ne pouvant être implantées en d’autres lieux, etc) () ». L’article II du règlement précité est relatif à la réglementation de la zone rouge. Aux termes de l’article II.2.1.1. dudit règlement : " Sous réserve que les planchers créés respectent la cote de référence / Sont admis : – L’extension, attenante ou non, limitée à 25 m² d’emprise au sol, des constructions ayant une emprise au sol minimale de 50 m², sous réserve que le projet ne puisse se faire hors zone inondable ou dans une zone d’aléa plus faible ; il n’est pas admis plus de 25 m² d’emprise au sol supplémentaire en zone rouge par bâtiment, par rapport à la date d’approbation du PPRi () « . Aux termes de l’article II.2.1.2. du même règlement : » Sans obligation de respecter la cote de référence / Sont admis : – les terrasses et les auvents d’une surface inférieure ou égale à 20 m². Les terrasses seront implantées au niveau du terrain naturel. Ce dernier pourra faire l’objet d’un modelé léger pour les besoins de la réalisation de la terrasse, à condition de respecter la neutralité hydraulique () ".
14. D’une part, conformément à ce qui a été indiqué au point 4 du présent jugement, la terrasse en litige présente une surface proche de 40 m² et, par application de la règle rappelée au point 9, l’intégralité de cette surface peut être regardée comme étant située en zone rouge du PPRI. Par suite, ce projet, dès lors qu’il dépasse les surfaces de 20 et 25 m², n’entrait ni dans le champ des dispositions de l’article II.2.1.1 ni dans celles de l’article II.2.1.2.
15. D’autre part, si le requérant excipe de l’illégalité de l’article II.2.1.2 cité au point 13 en ce qu’il exigerait qu’une terrasse soit implantée au niveau du terrain naturel, il ne précise pas la règle ou le principe qui aurait été méconnu par cet article. En tout état de cause, à supposer que cette exigence soit illégale, l’illégalité demeurerait sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le projet en litige ne respecte pas la surface maximale de 20 m² fixée par l’article II.2.1.2 précité.
16. Enfin, si la décision contestée a pu indiquer que la zone rouge du PPRI de la moyenne vallée de l’Ognon « interdit toute construction », elle n’en a pas moins examiné si le projet en litige entrait dans le champ des dispositions précitées au point 13 du présent jugement.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’exception d’illégalité de l’article II.2.1.2 du règlement du PPRI de la moyenne vallée de l’Ognon en ce qu’il exigerait qu’une terrasse soit implantée au niveau du terrain naturel doivent être écartés.
18. En dernier lieu, compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation « dès lors qu’à supposer même qu’une partie de la terrasse figure en zone rouge, il ne serait pas démontré que cette partie soit de plus de 20 m² ». Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la commune de Sauvagney, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie, pour information, sera délivrée au préfet du Doubs et à la commune de Sauvagney.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300231
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