Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A… B… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 19 février 2025 par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 152, 45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année versée à tort pour le mois de décembre 2023.
Elle soutient que :
- elle n’a été destinataire d’aucune décision ou mise en demeure avant la réception d’un avis des sommes à payer du 13 novembre 2024 portant sur une somme de 2 278, 56 euros ;
-elle n’a reçu aucune rémunération de sa société depuis sa création en mars 2021 ;
- elle n’a plus aucun revenu depuis le décès de sa grand-mère survenu le 24 décembre 2024.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active d’août 2023 à mai 2024. Le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis le 19 février 2025 une contrainte en vue du recouvrement d’une somme de 152, 45 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2023. Mme B… doit être regardée comme formant opposition à ladite contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 précité : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ». Enfin, aux termes de l’article 7 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
4. Il résulte de l’instruction que l’indu fondant la contrainte litigieuse trouve son origine dans l’absence de droits au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2023 résultant de l’omission de déclaration par Mme B… des revenus fonciers issus des bénéfices de sa société civile immobilière d’un montant de 2 278, 56 euros. Mme B…, qui ne conteste pas la perception effective de ces bénéfices, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la perte de ses droits au revenu de solidarité active et par suite le bien-fondé de l’indu en litige.
5. Toutefois, alors que le moyen est soulevé par Mme B…, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne justifie pas de la notification de la mise en demeure préalable du 2 septembre 2024. Par suite, la contrainte litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et doit ainsi être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 19 février 2025 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1 : La contrainte émise le 19 février 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’action et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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