Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2520762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa dit de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, résident en France depuis 2013, son titre de séjour a expiré alors qu’il était en Tunisie ; il a sa fille en France pour laquelle il est indispensable qu’il maintienne des liens éducatifs et affectifs ; enfin, il a un traitement pour sa pathologie psychiatrique et se retrouve en rupture de soins, ce qui l’expose à un risque de rechute important ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée et il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle et médicale ;
* le principe du contradictoire a été méconnu ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle porte une atteinte disproportionnée à la situation personnelle de l’étranger alors qu’il contribue activement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, scolarisé en France, et elle entraîne une rupture de soins grave, mettant en péril sa stabilité psychique et l’expose à un risque de rechute sévère ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le caractère d’urgence n’est pas établi puisque la durée de séjour ne remédie en rien à l’absence de droit au séjour du requérant, celui-ci n’établit pas en quoi l’état de santé de sa mère l’aurait empêché de renouveler son titre de séjour ; il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille ni avoir maintenu des liens avec elle ; le requérant est à l’origine des difficultés médicales qu’il allègue pour laquelle il ne démontre pas qu’il ne pourrait suivre des soins identiques en Tunisie ; enfin, il a attendu plus d’un mois et demi avant de saisir le juge des référés ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait comme en droit ;
* le requérant ne dispose plus d’un droit au séjour et ne justifie pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, ni en quoi l’état de santé de sa mère l’aurait empêché de faire les démarches de renouvellement de son titre de séjour ;
* il représente un trouble à l’ordre public car est défavorablement connu des services de police puisqu’il a été condamné à deux reprises en 2019 pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance et en 2022 pour des faits d’usage de stupéfiants ;
* la décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2518750 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
M. A… n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 21 mars 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa dit de retour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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