Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 janv. 2026, n° 2516597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
M. B… soutient qu’à la suite d’un contrôle, il a été emmené au commissariat où il a été agressé et violenté et qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif […] peuvent, par ordonnance : […] 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
M. B…, ressortissant turc, a fait l’objet d’une interpellation par les forces de l’ordre le 21 octobre 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté préfectoral.
D’une part, M. B… soutient qu’à la suite de son interpellation, il a été violenté. Si le requérant invoque ainsi des irrégularités entachant les conditions de son interpellation, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. B… soutient, dans des termes vagues, qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un interprète était présent, lequel a apposé sa signature sur la notification de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte qu’un un moyen inopérant et un moyen de légalité externe manifestent infondé. Le délai de recours contentieux ayant expiré et le requérant n’ayant pas annoncé de mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 janvier 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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