Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 2402547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Domaine Battault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2024, le 13 janvier 2025 et le 4 mars 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine Battault, représentée par Axiens avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer lui a octroyé une aide d’un montant de 380 299,20 euros, en tant que cette décision ne lui octroie pas un montant d’aide supplémentaire de 25 411,86 euros ;
2°) d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EARL Domaine Battault soutient que la décision du 25 mars 2024 :
- n’est pas signée ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1 a) de la décision INTV GPASV 2022-86 du 15 décembre 2022, dès lors que les dépenses envisagées sont éligibles, et que la superficie retenue par France AgriMer est inférieure à la superficie éligible.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 17 février 2025, France AgriMer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mars 2024 dès lors qu’elle a été retirée par une décision du 10 février 2025 ;
- les autres moyens soulevés par l’EARL Domaine Battault ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 23 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 17 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision n° INTV-GPASV-2022-86 du 15 décembre 2022 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cheramy, représentant l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine Battault.
Considérant ce qui suit :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine Battault exerce une activité d’exploitation de vignes et de production de vin sur la commune de Dezize-les-Maranges située dans le département de Saône-et-Loire. Elle a sollicité, le 5 janvier 2023 auprès de l’établissement France AgriMer, une aide aux programmes d’investissement pour la construction d’une cuverie et l’achat de matériel. Un montant d’aide de 380 299,20 euros correspondant à 1 086 569,15 euros de dépenses éligibles lui a été notifié par France AgriMer le 25 mars 2024. Par un courrier du 5 avril 2024 l’EARL a formé un recours gracieux contre cette décision d’octroi, sollicitant un montant d’aide de 405 711,06 euros correspondant à un montant de dépenses éligibles de 1 171 153,58 euros. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née du silence gardé par France AgriMer. L’EARL Domaine Battault demande l’annulation de la décision du 25 mars 2024 en tant qu’elle accorde une aide de 380 299,20 euros.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer soulevées en défense par l’établissement FranceAgriMer et sur la portée des conclusions :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
D’une part, il ressort du mémoire, présenté par l’établissement FranceAgriMer le 20 décembre 2024, qu’il entendait procéder au retrait de la décision d’éligibilité du 25 mars 2024 à la suite du recours gracieux formé par l’EARL Domaine Battault, et il ressort du courrier du 11 décembre 2024 adressé par l’EARL Domaine Battault à l’établissement FranceAgriMer que la demande de paiement relative à l’aide octroyée n’a pu être déposée sur le télé-service « Viti-investissement » au motif que la demande était en cours de ré-instruction.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2025, l’établissement FranceAgriMer a accordé à l’EARL Domaine Battault une aide d’un montant de 392 307,34 euros pour un montant de dépenses éligibles de 1 120 878,11 euros. Cette décision du 10 février 2025 a été notifiée à la société le 14 février 2025.
En tant qu’elle accorde un montant d’aide supplémentaire de 12 008,14 euros (198 963,10 – 186 126,75) et refuse un montant d’aide supplémentaire de 2 609,32 euros (392 307,34 – 380 299,20), cette décision doit être regardée comme ayant entendu retirer la décision initiale du 25 mars 2024. En tant qu’elle refuse un montant d’aide supplémentaire de 13 403,72 euros (405 711,06 – 392 307,34), cette décision doit être regardée comme remplaçant, dans cette mesure, la décision initiale par une décision ayant la même portée. En outre, cette décision du 10 février 2025 qui est revêtue des voies et délais de recours, a été notifiée à la société requérante au plus tard à la date à laquelle elle en a pris connaissance, lors de sa communication par le tribunal, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, de sorte qu’elle est devenue définitive à la date à laquelle le tribunal statue.
En application de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’EARL Domaine Battault dirigées contre la décision du 25 mars 2024 de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui ont perdu leur objet. Il y a lieu, en revanche, de regarder ces conclusions comme dirigées contre la décision du 10 février 2025 de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, en tant que cette décision refuse un montant d’aide supplémentaire de 13 403,72 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du premier alinéa du a) de l’article 2.2.1 de la décision n° INTV-GPASV-2022-86 du 15 décembre 2022 de la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer : « Sont éligibles : / – la construction d’un bâtiment neuf et l’extension d’un bâtiment existant lorsque leur destination est la production de vins. La réception des vendanges, la transformation, le conditionnement et le stockage de produits finis conditionnés, sont ainsi concernés. La construction d’un auvent, au sens d’une surface couverte servant à l’activité de production, transformation, conditionnement ou stockage avec piliers et dalle béton, qu’il soit lié ou non à un bâtiment principal est également éligible ; / – la construction de laboratoires d’analyse et de salles de dégustation. L’aménagement de ces espaces dans un bâtiment ayant auparavant une autre destination est également considéré comme de la construction. ». Aux termes du f) de ce même article : « Le total des frais d’études, d’ingénierie et d’architectes éligibles est plafonné à 10 % de l’ensemble des investissements éligibles du projet, hors ces frais, après application des plafonds. / En outre et dans la limite du plafond susmentionné, les frais d’architectes et d’ingénierie sont éligibles, au prorata de la dépense en bâtiment et/ou en matériel éligible après application des plafonds. (…) ». Et aux termes de l’article 2.2.2. de cette décision : « Sont notamment inéligibles les investissements suivants ; / (…) – Les locaux administratifs, commerciaux, autres que les caveaux ; / – Les sanitaires et les ascenseurs pour les personnes y compris pour le caveau ; / – Les aménagements extérieurs, aménagements paysagers et parking (…) ».
D’autre part, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 7.5 de cette même décision : « Dans le cas de bâtiments, l’instruction pour déterminer les superficies éligibles est réalisée à partir des devis et plans côtés détaillés transmis dans le téléservice. Les dépenses présentées pour un bâtiment peuvent être affectées d’un prorata issu du ratio superficies éligibles/superficie totale du bâtiment lorsque les dépenses ne sont pas directement affectables à une superficie éligible du bâtiment. ».
En premier lieu, pour écarter les dépenses de fourniture et de pose d’un garde-corps sur la toiture du bâtiment neuf et d’une échelle à crinoline permettant d’accéder à cette toiture, d’un montant de 26 027,18 euros hors taxes (20 631,30 + 5 395,88) FranceAgriMer fait valoir qu’il s’agit de travaux extérieurs portant sur une surface non éligible. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans transmis lors de la demande d’aide, que la toiture de la cuverie n’est pas destinée à recevoir des aménagements et que le seul accès prévu à cette toiture est constitué d’une échelle à crinoline. Par suite, la pose d’un garde-corps et d’une échelle d’accès destinés à une intervention en sécurité sur la toiture ne saurait être considérée comme constitutif d’un aménagement extérieur mais doit être regardé comme un équipement inhérent à la construction du bâtiment. Dès lors, la décision du 10 février 2025, en tant qu’elle rejette les dépenses relatives aux garde-corps en toiture et à l’échelle en crinoline doit, pour ce motif, être annulée.
En deuxième lieu, il est constant qu’à l’occasion du dépôt de sa demande d’aide, l’EARL Domaine Battault a indiqué, de façon erronée, une surface éligible de 983 mètres carrés et qu’en raison de l’exercice d’un recours gracieux bloquant l’accès de la requérante au téléservice viti-investissement, celle-ci n’a pu modifier son erreur. Il ressort des plans fournis lors de la demande, ainsi que du courrier portant recours gracieux contre la décision du 25 mars 2024, que la surface de construction du bâtiment neuf de production éligible à l’aide s’élève à 1 014,80 mètres carrés. En se bornant à indiquer qu’elle était tenue par la surface initialement indiquée par la société requérante, sans tenir compte de la demande de rectification formée par le recours gracieux, et alors même qu’il ne conteste pas le caractère éligible des 1 014,80 mètres carrés présentés dans un second temps par la société, l’établissement FranceAgriMer a inexactement calculé un prorata de dépenses éligibles de 91,72 % pour les dépenses relatives au bâtiment neuf de production. Dès lors, la décision du 10 février 2025, en tant qu’elle applique un taux de 91,72 % aux dépenses éligibles non directement affectables à une superficie éligible du bâtiment neuf de production doit, pour ce motif, être annulée.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante démontre le caractère erroné du montant des dépenses d’investissement éligibles par FranceAgriMer dans sa décision du 10 février 2025. Dès lors, elle est fondée à soutenir que le plafond retenu pour le montant des frais d’études éligibles est erroné par voie de conséquence du montant erroné des dépenses d’investissement retenues comme éligibles. Par suite, la décision du 10 février 2025, en tant qu’elle n’intègre pas les dépenses relatives aux garde-corps en toiture et à l’échelle en crinoline, et les dépenses éligibles issues d’un prorata fondé sur une surface éligible de 1 014,80 mètres carrés dans le calcul du montant de dépenses relatif à des frais d’études doit, pour ce motif, être annulée.
En quatrième lieu, si l’EARL Domaine Battault fait valoir que l’application cumulée de la méthode du prorata des surfaces éligibles et de l’exclusion de dépenses pour inéligibilité serait erronée s’agissant des dépenses d’électricité rejetées, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors même que la décision n° INTV-GPASV-2022-86 du 15 décembre 2022 de la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer prévoit ces procédures d’instruction. Par ailleurs, les dépenses relatives à la ventilation mécanique contrôlée ayant été intégrées dans les dépenses éligibles par la décision du 10 février 2025, ce moyen doit être regardé comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’EARL Domaine Battault est fondée à demander l’annulation de la décision d’éligibilité du 10 février 2025, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a octroyé une aide d’un montant de 392 307,34 euros, en tant que cette décision ne lui octroie pas un montant d’aide supplémentaire de 13 403,72 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à l’établissement FranceAgriMer de réintégrer la somme de 26 027,18 euros dans l’assiette de calcul de l’aide, d’appliquer aux dépenses éligibles non directement affectables à une superficie éligible du bâtiment neuf de production un prorata tenant compte d’une surface éligible de 1 014,80 mètres carrés, de tenir compte de ces réintégrations pour calculer le montant plafonné de frais d’études et de procéder à la réévaluation du montant de l’aide auquel la société requérante peut prétendre, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme que l’EARL Domaine Battault demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 25 mars 2024, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant définitif de l’aide aux investissements vitivinicoles octroyée à l’EARL Domaine Battault, à la somme de 380 299,20 euros, en tant que cette décision ne lui accorde pas un montant d’aide supplémentaire de 25 411,86 euros.
Article 2 : La décision d’éligibilité du 10 février 2025, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a octroyé à l’EARL Domaine Battault une aide d’un montant de 392 307,34 euros, est annulée en tant que cette décision ne lui octroie pas un montant d’aide supplémentaire de 13 403,72 euros.
Article 3 : Il est enjoint à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande d’aide du 5 janvier 2023 de l’EARL Domaine Battault, en tant que cette demande porte sur un montant complémentaire de 13 403,72 euros, de prendre, dans ce même délai, une nouvelle décision sur cette demande, conformément aux motifs du présent jugement, et de rectifier à cette occasion les erreurs mentionnées aux points 9, 10 et 11 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Domaine Battault et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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