Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2300699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Foughar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° CAR-SO1-2022-11-17-A-00089382 du 29 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’un examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas produit d’écriture en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 janvier 2024 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense produit par le Conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 24 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une carte professionnelle du 3 octobre 2017 au 3 octobre 2022, M. A a sollicité le 14 novembre 2022 la délivrance d’une nouvelle carte professionnelle. Celle-ci lui a été refusée par une décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 29 décembre 2022 au motif que l’intéressé n’a pas détenu de titre de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. La décision du 29 décembre 2022 vise le livre VI du code de la sécurité intérieure et le décret du 30 septembre 2022 et se fonde sur l’absence de titre de séjour de l’intéressé entre le 17 septembre 2018 et le 22 août 2022 et comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de délivrance d’une carte professionnelle opposé au requérant. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’un examen sérieux de sa demande doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa version issue de l’article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ".
6. Les dispositions précitées de la loi du 25 mai 2021, qui ont inséré un 4 bis au sein de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure afin d’instituer la condition de détention d’un titre de séjour pendant au moins cinq ans pour les étrangers sollicitant la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, ont été publiées au Journal officiel de la République française, le 26 mai 2021 et sont, par conséquent, entrées en vigueur le 27 mai 2021, en l’absence de dispositions dérogatoires ou subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à une condition déterminée.
7. Il ressort des pièces du dossier, que M. A, ressortissant marocain, n’était titulaire, à la date d’édiction de la décision attaquée, d’un titre de séjour que depuis le 1er septembre 2022 soit depuis moins de cinq ans. En outre, il ne disposait pas de titre de séjour entre le 17 septembre 2018 et le 22 août 2022. Les circonstances qu’un tel motif né du défaut de titre de séjour depuis au moins cinq ans ne lui a pas été opposé lors de sa première demande et qu’il a bénéficié d’une carte professionnelle valable du 3 octobre 2017 au 3 octobre 2022 ne sauraient faire obstacle à l’application du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure entré en vigueur le 27 mai 2021. A cet égard, contrairement aux allégations de M. A, les dispositions de l’alinéa 9 de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’impliquent pas que le bénéfice d’une carte professionnelle préalable attesterait de la présence continue sur le territoire national de l’intéressé. Ainsi, nonobstant l’ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2015, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure ni d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Diplôme ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Ordre ·
- Public
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Contrôle d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Interpellation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Commune ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Congés maladie ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Londres ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire national ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Sérieux
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Logiciel ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Règlement intérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Textes ·
- Maire
- Centre hospitalier ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Report ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Conseil ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.