Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2510965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, la société Esab Com demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de modifier ses coordonnées bancaires sur la plateforme EDOF en sa qualité d’organisme de formation ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations, sous astreinte, de procéder à cette mise à jour dans un délai de quinze jours ;
3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice économique, moral et administratif subi ;
4°) d’ordonner le remboursement des frais engagés, notamment de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat. (…) ». De plus, aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La société Esab Com a été invitée, par courrier du 15 mai 2025 dont elle a pris connaissance le même jour via l’application Télérecours citoyen, à régulariser sa requête indemnitaire sur le fondement de l’article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans le délai d’un mois et a été informée des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, la société Esab Com n’a pas procédé à la régularisation demandée et sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Esab Com est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Esab Com et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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