Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2300620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a licencié sans préavis ni indemnité ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le conseil de discipline a été saisi par une autorité incompétente ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’intégralité des documents annexés à l’enquête administrative ne lui a pas été communiquée ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont intervenus dans un contexte de harcèlement moral ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 530 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Urien représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a été recruté le 8 mars 2021 sur un poste d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement par le département des Bouches-du-Rhône pour exercer des fonctions d’agent polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, qui a été renouvelé pour la même durée à compter du 3 mars 2022. Le 1er juin 2022, il a fait l’objet d’une mesure de suspension de fonctions pour avoir menacé un de ses collègues pendant son service lors de son affectation au sein du collège Louis Armand. Par un arrêt de la chambre d’appel correctionnelle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2022, M. D a été condamné pour ces faits à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a licencié M. D à compter du 15 décembre 2022, sans préavis ni indemnité de licenciement. M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a donné à M. B E, directeur général des services et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer les actes en toutes matières, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté, également compétent pour saisir le conseil de discipline, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 37 du décret du 15 février 1988, « L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. S’il est constant que M. D a eu accès à son dossier disciplinaire constitué en particulier par le rapport du 9 septembre 2022 du directeur général des services rendant compte de ses manquements, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été rendu directement destinataire de la note du 6 juillet 2022, citée dans ce rapport, par laquelle la directrice de l’éducation et des collèges a sollicité auprès du directeur général des services la réunion de la commission administrative paritaire en vue de se prononcer sur le licenciement de l’intéressé. Le département des Bouches-du-Rhône fait cependant valoir en défense sans être utilement contredit que, d’une part, M. D n’a jamais demandé la communication de cette note, et que, d’autre part et surtout, celle-ci n’apportait aucun élément nouveau dès lors que son contenu était retranscrit dans le rapport disciplinaire communiqué à l’intéressé. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de communication de la note du 6 juillet 2022 aurait privé M. D d’une garantie, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 15 février 1988 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal () ». Et aux termes de l’article 36-1 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ".
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour prononcer la sanction de licenciement en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance que le 30 mai 2022 à 12h40, alors qu’il était en service au réfectoire du collège Louis Armand, M. D a eu une altercation avec M. A, second de cuisine, au cours de laquelle il l’a menacé avec un couteau de cuisine et a proféré à son encontre des menaces de mort, en présence d’une trentaine d’élèves du collège.
9. Il ressort des pièces du dossier que les faits retenus par le département, à l’origine de la mesure de licenciement de M. D dont le contrat d’une durée d’un an devait courir jusqu’en mars 2023, sont matériellement établis. Il résulte en particulier des pièces produites que le requérant a brandi un couteau contre son supérieur hiérarchique M. A, en le menaçant de mort, et n’a été séparé de celui-ci que par l’intervention de tiers. S’il ressort de divers témoignages de ses collègues de travail que M. D avait précédemment été victime de manière répétée de propos et attitudes dégradants, déplacés et insultants de la part de M. A, eux-mêmes susceptibles de relever d’une qualification disciplinaire, et si ces témoignages, principalement relatifs à la manière générale de travailler du requérant, relèvent son caractère sérieux et son professionnalisme, toutefois compte tenu de la particulière gravité du geste de M. D, qui ne peut être justifié et qui a en outre été commis en présence de nombreux enfants élèves de l’établissement scolaire, l’autorité territoriale était fondée à estimer que l’intéressé, qui faisait partie de la communauté éducative, a adopté un comportement contraire aux missions de services public de l’éducation nationale justifiant son licenciement. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits ne présentaient pas un degré de gravité de nature à justifier la décision prise à l’encontre du requérant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision du 24 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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