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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2527271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société O Fluide |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, la société O Fluide, représentée par Me Bailly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 11 mars 2025 en exécution d’une décision par laquelle la direction générale des étrangers en France a fixé le montant de l’amende administrative à hauteur de 82 000 euros ;
3°) d’annuler la décision de la direction générale des étrangers en France prononçant une amende administrative de 82 000 euros ;
4°) à défaut, de réduire le montant de l’amende administrative de 10 000 euros en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et du principe de proportionnalité ;
5°) de réduire le montant de l’amende administrative de 24 600 euros ;
6°) de suspendre l’exécution du titre de perception jusqu’à la notification de la décision à venir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ; ».
3. L’infraction constatée ayant donné lieu à la décision du 17 juillet 2025 a été commise dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuite de là qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société O Fluide est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société O Fluide, à Me Bailly et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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