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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 30 mai 2024, n° 2316346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2316345,
M. A D, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 notifié le 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et l’a astreint à se présenter au commissariat de police d’Angers tous les lundi, mercredi, et vendredi à 10 heures 00 à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de
1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de présentation :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prévoit pas de date à laquelle cette obligation prendra fin ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
II. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2316346,
Mme B C, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 notifié le 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et l’a astreinte à se présenter au commissariat de police d’Angers tous les lundi, mercredi, et vendredi à 10 heures 00 à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de
1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas motivée en droit et en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de présentation :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prévoyant pas de date à laquelle cette obligation prendra fin ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C, ressortissants de Géorgie, sont entrés en France le 10 mai 2023 et ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Leur demande, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée par des décisions du 7 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 5 octobre 2023 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Géorgie comme pays de destination, et les a astreints à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Angers. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2316345 et 2316346, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, M. D et Mme C demandent la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, et leur annulation.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
3. En se bornant à produire devant le tribunal la copie du recours daté du 30 octobre 2023 qu’ils ont formé devant la CNDA contre les décisions du 7 septembre 2023 de l’OFPRA, les requérants ne présentent pas d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d’asile, leur maintien sur le territoire durant l’examen de ce recours. Il en résulte que les conclusions des requêtes de M. D et de Mme C tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . L’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. Les décisions litigieuses visent les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L.542-2 1° d) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncent avec suffisamment de précision les éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé pour obliger les requérants à quitter le territoire français, en évoquant le rejet par l’OFPRA de leur demande d’asile, le fait qu’ils requérants sont originaire d’un pays d’origine sûr et ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et en relevant, en ce qui concerne leur situation personnelle et familiale, que les deux membres du couple font l’objet d’une mesure d’éloignement et que leurs lieux personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. A la date du 5 octobre 2023 à laquelle ont été prises les décisions litigieuses, les requérants n’étaient présents sur le territoire français que depuis moins de cinq mois. S’ils se prévalent de leur intégration en France, notamment par leur participation à la vie associative, ils n’en justifient. Au surplus, M. D et Mme C faisant concomitamment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ces mesures n’ont pas pour effet de les séparer. Enfin, les requérants n’établissent pas être dépourvus de liens dans leur pays d’origine, qu’ils n’ont quitté qu’à l’âge respectif de 58 et 49 ans, et où résident, selon leurs déclarations, un de leurs deux fils, un frère et des sœurs de M. D et la mère et le frère de Mme C. Dans ces circonstances, en décidant de les obliger à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen, soulevé dans les deux requêtes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle des requérants doit être écarté, pour les mêmes motifs.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
10. Il ressort des certificats médicaux produits aux dossiers que M. D souffre de palpitations cardiaques et de fibrillation auriculaires, et présente en outre des antécédents de lymphome de Hodgkin, et que Mme C souffre d’asthme et de dyspnée chronique. Si M. D soutient que le traitement par Eliquis qui lui est prescrit au titre de sa pathologie n’est pas remboursé en Géorgie, en s’appuyant sur les constatations d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, ce rapport est daté du mois d’août 2018. Le requérant ne démontre pas, en tout état de cause, qu’un traitement de substitution ne pourrait lui être prodigué. Au surplus, les requérants n’apportent aucun élément, les certificats médicaux produits ne l’indiquant pas, de nature à établir qu’un éventuel défaut de prise en charge pourrait entraîner pour eux des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen, soulevé dans les deux requêtes, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant retrait de l’attestation de demande d’asile et fixant le délai de départ volontaire :
11. Le présent jugement écarte les moyens dirigés contre les décisions obligeant
M. D et Mme C à quitter le territoire français. Le moyen, soulevé dans les deux requêtes, tiré de ce que les décisions portant retrait de l’attestation de demande d’asile et fixant le délai de départ volontaire seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français, doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, le présent jugement écarte les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. D et Mme C à quitter le territoire français. Le moyen, soulevé dans les deux requêtes, tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination dépourvues de base légale du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français, doit dès lors être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. D et Mme C se bornent à soutenir que, dès lors que leur recours devant la CNDA est en cours d’examen, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait conclure à leur absence d’exposition à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ce faisant, et alors que la demande d’asile présentée par les requérants a été rejetée par l’OFPRA, ils n’apportent, dans le cadre de la présente instance aucun élément précis de nature à établir la réalité des craintes qu’ils allèguent, la seule production de leur recours devant la CNDA ne pouvant être regardée comme constituant un élément de preuve suffisant. Par suite, le moyen, soulevé dans les deux requêtes, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de présentation :
15. En premier lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions obligeant M. D et Mme C à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Angers seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français., doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
17. La circonstance que les arrêtés du 5 octobre 2023 ne mentionnent pas la durée de l’obligation de présentation imposée à M. D et Mme C ne signifie pas, contrairement à ce que soutiennent le requérant, que le préfet de Maine-et-Loire aurait entendu leur imposer une telle obligation pour une durée se poursuivant au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire qui leur a été accordé, le préfet précisant, dans ses écritures, que la mesure est prononcée pour trente jours. Par suite, le moyen, soulevé dans les deux requêtes, tiré de ce que la méconnaissance des dispositions de de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, les requérants, qui ne font état d’aucune contrainte particulière de nature à les empêcher de respecter l’obligation de présentation qui leur est faite, ne démontrent ainsi pas que cette obligation serait injustifiée dans son principe, ou disproportionnée dans ses modalités. Le moyen, soulevé dans les deux requêtes, tiré de ce que ces mesures seraient entachées d’une erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
19. Il résulte tout ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme C doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAYLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2316345, 2316346
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