Non-lieu à statuer 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2209403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2022, N° 2218528/5 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2218528/5 du 15 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme A….
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Rabbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recette en date du 10 mai 2022 ;
2°) d’annuler le titre de perception du 18 mai 2022, par lequel le préfet de police a mis à sa charge la somme de 33 766,61 euros au titre d’un trop perçu de rémunération ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 juillet 2022 et de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 950 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision de rejet de son recours gracieux est signée par Mme C…, laquelle ne bénéficie pas d’une délégation de signature ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que cet indu est le résultat d’une faute de l’administration et qu’elle aurait dû être placée en congé de longue durée ;
- les décisions sont illégales en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un congé de longue maladie ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit tirée de ce qu’elle avait le droit de percevoir un plein traitement entre la fin de son congé de maladie ordinaire et la décision de la placer en disponibilité d’office.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, la Direction départementale des finances publiques des Yvelines, informe le tribunal qu’il n’a pas qualité pour défendre à l’instance au fond.
Par courrier en date du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 10 mai 2022, celui-ci étant un simple courrier d’information dépourvu de caractère décisoire.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est adjointe administrative affectée à la préfecture de police de Paris. Le 26 février 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Le 2 octobre 2020, elle a sollicité son placement en congé de longue maladie. Par un courrier en date du 19 février 2021, le préfet de police de Paris a émis un avis négatif sur sa demande. Par un arrêté en date du 22 novembre 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 24 avril 2020 au 12 mai 2020, du 18 mai 2020 au 11 juillet 2020, et du 9 novembre 2020 au 24 février 2021. Par une décision du 27 octobre 2021, elle a été placée en disponibilité pour raisons de santé à compter du 26 février 2021. Par un courrier en date du 10 mai 2022, le préfet de police de Paris l’a informée que la direction départementale des finances publiques des Yvelines émettrait un titre de perception d’un montant de 41 517, 60 euros bruts. Le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines émettait un titre de perception à l’encontre de Mme A… d’un montant de 33 766, 61 euros. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme sollicitant l’annulation du courrier d’information du 10 mai 2022, du titre de perception du 18 mai 2022, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire et la décharge des sommes correspondantes.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation du courrier du 10 mai 2022 :
Si Mme A… demande l’annulation de la décision qu’elle estime être contenue dans le courrier du 10 mai 2022, il ressort néanmoins des termes de ce courrier que celui-ci ne constitue qu’une simple information selon laquelle un titre de recette sera prochainement émis à son encontre, en lui en précisant les raisons. Ce courrier d’information, qui ne fait pas grief à la requérante, est donc insusceptible de recours. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce courrier seront rejetées comme irrecevables.
Sur l’étendue du litige :
En outre, si la requérante demande l’annulation du titre de recette du 18 mai 2022 ayant mis à sa charge le paiement d’une somme de 33 766, 61 euros, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable en date du 4 juillet 2022 et la décharge des sommes correspondantes, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce titre de recette a fait l’objet d’un titre d’annulation partielle d’un montant de 141, 52 euros, ramenant la créance de la requérante à une somme de 33 635, 09 euros de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 141,52 euros.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation
Il résulte de l’instruction que la décision du 4 juillet 2021 doit être regardée comme une décision de rejet d’une réclamation préalable obligatoire formée à l’encontre du titre de perception émis pour le recouvrement des sommes mises à la charge de Mme A…, ayant pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que ce vice propre est sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions à fins de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Lorsque la perception par un agent d’un avantage indu est principalement imputable à une carence de l’administration, le juge peut prononcer la réduction du montant du titre de perception à titre de compensation. Le juge a la faculté, même en l’absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d’un titre de perception pour tenir compte d’une erreur ou d’une carence de l’administration. Il y a lieu de procéder directement à cette compensation sans être saisi de conclusions tendant à la réduction du montant du titre de perception sous réserve d’une argumentation de l’agent concerné sur une faute de l’administration à l’origine directement des versements indus et de la réalité d’une telle faute ou carence de l’administration.
En premier lieu, Mme A… conteste le bien-fondé de la créance au motif que l’administration, qui a continué de lui verser, pendant plus d’un an et demi, son plein traitement alors même qu’elle avait été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement puis en disponibilité pour raisons de santé, a commis une faute grave et n’était dès lors pas fondée à lui demander le remboursement des sommes indument versées. Il résulte néanmoins de l’instruction que Mme A… ne conteste pas qu’elle avait été informée de la décision du 19 février 2021 de rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie, de son placement en congé de maladie ordinaire à demi traitement par une décision du 22 novembre 2021 et de son placement en disponibilité à compter du 26 février 2021 de telle sorte qu’elle ne peut prétendre qu’elle ignorait qu’elle percevait, à tort, un plein traitement, les sommes perçues ne pouvant passer inaperçues. Au surplus, elle n’apporte aucun élément permettant d’attester qu’elle aurait signalé cette erreur à l’administration ni n’aurait tenté de mettre fin à ces versements indus. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur ou une carence telle qu’elle justifie de réduire le montant mis à la charge de la requérante.
En deuxième lieu, la requérante conteste le bien-fondé des sommes mises à sa charge en raison de l’illégalité de la décision lui ayant refusé l’octroi d’un congé de longue maladie. Mme A…, qui ne produit aucun document concernant son état de santé, n’apporte néanmoins pas la preuve de l’illégalité de cette décision. Dès lors, ce moyen sera écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code de la fonction publique :« Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. » Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 822-3 de ce code : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : /1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ;/ 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. » et enfin, aux termes de l’article L.514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. »
La requérante conteste le montant mis à sa charge au motif qu’elle était en tout état de cause en droit de conserver le demi traitement perçu entre la date de fin de son congé de maladie ordinaire et la date à laquelle est intervenue la décision par laquelle elle a été placée en disponibilité pour raisons de santé, soit du 24 février 2021 au 27 octobre 2021. Il résulte néanmoins des dispositions susmentionnées que la requérante n’avait aucun droit à conserver son demi-traitement au-delà de l’expiration de ses congés de maladie ordinaire. La seule circonstance que la décision la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé n’est intervenue que le 27 octobre 2021 étant sans incidence sur ses droits à rémunération, ladite décision l’ayant d’ailleurs placée rétroactivement dans cette position à compter du 26 février 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la somme de 33 635, 09 euros mise à sa charge par le préfet de police de Paris.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions à fins de décharge à hauteur de la somme de 141, 52 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au préfet de police et à la Direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Prestation familiale
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Mobilité ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Recherche ·
- Éducation nationale ·
- Université ·
- Demande
- La réunion ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Bâtiment agricole ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Parité ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Majorité absolue ·
- Sexe ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Scrutin de liste ·
- Maire
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
- Validité ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Attestation ·
- Abroger ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Loisir ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Situation financière ·
- Recours contentieux ·
- Congé parental ·
- Ordonnance ·
- Foyer ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.