Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 juin 2025, n° 2502266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C B, représenté par Me Mahistre, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 pris par le maire de la Commune de Saint-Alexandre, portant refus de permis de construire n°PC03022625R0006 ;
2°) d’enjoindre au maire de la Commune de Saint-Alexandre de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 100 € par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alexandre la somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est sous le coup d’une mise en demeure de remise en état des lieux sous astreinte et qu’alors qu’il démontre poursuivre la culture du safran et donc la possibilité de régulariser sa situation, le refus de permis de construire risque d’entrainer le recouvrement des astreintes et lui causer un préjudice financier grave eu égard à sa situation familiale et économique ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de ce que la construction projetée est nécessaire à son exploitation,
— il démontre la réalité de son exploitation de safran et sa viabilité ;
— le motif tiré de l’application de la règle des 33% de surface de plancher existante est illégal dès lors que cette règle qui ne concerne que les constructions à usage d’habitation existantes n’est pas applicable au projet.
Vu :
— la requête du 2 juin 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté lui refusant la délivrance d’un permis de construire pour la régularisation et l’extension d’un bâtiment agricole et la création d’un logement à l’étage de ce bâtiment sur la commune de Saint-Alexandre, M. B entend se prévaloir de difficultés financières auxquelles l’expose l’absence de régularisation de la construction existante. Toutefois, il ressort des pièces produites que par arrêté du 24 avril 2024, modifié par arrêté du 20 novembre 2024, le maire de la commune de Saint-Alexandre a mis en demeure le requérant de procéder à la remise en état du bâtiment agricole support d’un élevage d’escargots sur le fondement de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme après qu’un procès-verbal d’infraction eut été dressé le 14 décembre 2023 constatant que des travaux d’extension, de création d’ouvertures et de changement de destination avaient été réalisés notamment en méconnaissance du permis de construire du 24 février 2016 n° PC 030 226 15 RA017 et du refus de permis de construire du 20 décembre 2018 n° PC 030 226 15RA017 M01 et a prononcé à son encontre une astreinte de 30 euros par jours de retard après l’expiration d’un délai de 175 jours à compter de la notification du premier arrêté augmenté de 180 jours supplémentaires par l’arrêté modificatif. Par suite, les difficultés financières invoquées par le requérant en raison d’un risque de liquidation de l’astreinte mise à sa charge, à les supposer établies, trouvent leur origine dans l’arrêté du 24 avril 2024 modifié par arrêté du 20 novembre suivant et non dans l’arrêté du 4 avril 2025 dont la suspension est demandée dans la présente instance et qui a pour seul objet de refuser le permis de construire sollicité, au demeurant, pour abriter un nouveau type de production. A supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir du coût de l’étude hydraulique qu’il a fait réaliser pour démontrer que son terrain ne serait pas soumis à un risque de ruissellement aux fins de justifier des difficultés financières établissant l’urgence qu’il y aurait à statuer, il est constant que le maire de Saint-Alexandre ne lui a, en tout état de cause, pas opposé un tel motif dans l’arrêté en litige. Par suite, les arguments exposés par M. B ne sont pas de nature à établir que la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait, en l’espèce, remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et au versement d’une somme d’argent au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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