Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 août 2025, n° 2508854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Anwar, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, en indiquant qu’il a, postérieurement à la décision attaquée, sollicité le réexamen de sa demande d’asile, M. A n’assortit pas le moyen tiré de ce qu’à la date de cet arrêté il bénéficiait d’un droit au maintien sur le territoire national de faits susceptibles de venir à son soutien.
4. En second lieu, le moyen tiré de d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 7 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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