Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2604197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Fleury Spiridigliozzi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision lui interdisant l’accès à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), révélée par un courriel du 30 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation ;
2°) de mettre à la charge du ministère des sports la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée lui interdit l’accès au lieu central d’exercice de ses fonctions, qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa carrière et à son image professionnelle, et qu’elle se caractérise par sa brutalité et son incohérence avec le comportement antérieur de l’administration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de décision écrite motivée régulièrement notifiée ; de la méconnaissance des exigences de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des principes généraux des droits de la défense ; de l’opacité quant à l’auteur de la décision ; de l’absence de base factuelle objectivée au soutien de la mesure prise ; du détournement de procédure et de la nature disciplinaire réelle de la mesure, qui constitue une sanction déguisée ; enfin de la disproportion manifeste de la mesure.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2604198 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, entraîneur national auprès de la Fédération française de Boxe, a été destinataire le 30 janvier 2026 d’un courriel du directeur technique national de cette fédération l’informant que l’accès de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) lui était interdit à compter de ce jour à la suite d’un signalement opéré à son endroit auprès de l’INSEP par la direction des Sports. M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… fait valoir, en premier lieu, qu’elle le prive de la substance même de ses fonctions d’entraîneur national, lesquelles sont essentiellement exercées à l’INSEP, exception faite des stages à l’étranger et des compétitions. Toutefois cette circonstance ne suffit pas, en l’état de l’instruction, à caractériser l’urgence dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué par le requérant que l’interdiction d’accès à l’INSEP aurait pour conséquence une diminution de ses revenus, alors même qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courriel du 20 janvier 2026 du directeur technique national de la Fédération française de Boxe révélant la décision contestée, que ses missions fédérales ne sont pas suspendues. En second lieu, si M. B… fait valoir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa carrière et à son image professionnelle, et qu’elle se caractérise par sa brutalité et son incohérence avec le comportement antérieur de l’administration, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie en l’état de l’instruction, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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