Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 31 mars 2026, n° 2503154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars 2025 et 14 février 2026, M. A…, représenté par Me Ghanassia, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère lui a délivré un titre de séjour dont la durée de validité est limitée à un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre pluriannuel valable jusqu’au 12 mai 2027 conformément à l’attestation favorable dont il a été rendu destinataire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que la préfète ne pouvait limiter à un an la validité de son titre de séjour alors que l’ANEF avait généré une attestation de décision favorable à la délivrance d’un titre pluriannuel de deux ans, valable du 13 mai 2025 au 12 mai 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Eu égard, aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… a été rendu destinataire d’une attestation de décision favorable indiquant : « Le 22 mai 2025, une décision favorable a été prise à la suite de votre demande d’admission au séjour. Une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 mai 2025 au 12 mai 2027 portant la mention « Vie privée et familiale » va vous être délivrée. Ce document est actuellement en cours de fabrication ». Toutefois, c’est un titre de séjour d’une validité d’un an, expirant le 12 mai 2026, qui a été remis à l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
L’attestation décrite au point 2 du présent jugement, révèle l’existence d’une décision créatrice de droit, partiellement retirée par la délivrance in fine d’un titre de séjour d’une durée moindre. La préfète, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’avance aucun élément de nature à faire douter de la légalité de la décision initiale. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le titre de séjour qui lui a été délivré est illégal, en tant qu’il limite à un an sa durée de validité.
L’annulation prononcée par le présent jugement, implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que la préfète prolonge la validité du titre de séjour de M. A… jusqu’au 12 mai 2027 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me Ghanassia, la somme que celle-ci réclame au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le titre de séjour délivré à M. A… est annulé en tant qu’il limite sa durée de validité à un an.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prolonger la durée de validité du titre jusqu’au 12 mai 2027, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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