Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2600400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé de Savoie de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical relatif à sa consultation du 3 octobre 2025, de lui transmettre un compte-rendu clinique conforme aux standards de la pratique psychiatrique, de lui proposer une prise en charge psychiatrique au sein de l’établissement ou d’établir un courrier d’adressage au centre régional de psychotraumatisme de Lyon, de transmettre une lettre de liaison à son médecin traitant et de lui délivrer une attestation d’inscription sur liste d’attente au CMP d’Albertville mentionnant une date d’inscription au 20 octobre 2025 et le délai prévisionnel, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé de Savoie de lui communiquer son entier dossier médical, de réexaminer sa situation en vue d’organiser sa prise en charge psychiatrique adaptée ou une orientation vers une structure adaptée et de l’informer sous sept jours par écrit des mesures prises, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier spécialisé de Savoie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de notifier son ordonnance à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, à la commission des usagers du centre hospitalier spécialisé de Savoie et au centre régional de psychotraumanisme de Lyon.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la carence du centre hospitalier spécialisé de Savoie risque d’entrainer une altération grave de son état de santé, qu’aucune alternative thérapeutique n’est accessible, que le délai écoulé depuis le diagnostic ne fait pas obstacle à ce que cette urgence soit reconnue ;
le comportement du centre hospitalier spécialisé de Savoie porte une atteinte à son droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l’atteinte résulte de la carence du centre hospitalier spécialisé de Savoie à le prendre en charge depuis le 3 octobre 2025 alors qu’un trouble a été diagnostiqué ;
cette atteinte est grave et manifestement illégale ; l’établissement méconnaît les dispositions des articles L. 1111-7, L. 1111-2 et L. 1112-1 du code de la santé publique et méconnaît l’obligation de continuité des soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne (…) ». Une carence caractérisée d’une autorité administrative dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle risque d’entraîner une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée. En outre, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
3. Invoquant la liberté fondamentale mentionnée au point 2, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé de Savoie de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical relatif à sa consultation du 3 octobre 2025, de lui transmettre un compte-rendu clinique conforme aux standards de la pratique psychiatrique, de lui propose une prise en charge psychiatrique au sein de l’établissement ou d’établir un courrier d’adressage au centre régional de psychotraumatisme de Lyon, de transmettre une lettre de liaison à son médecin traitant et de lui délivrer une attestation d’inscription sur liste d’attente au CMP d’Albertville mentionnant une date d’inscription au 20 octobre 2025 et le délai prévisionnel.
4. En l’espèce le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, et notamment pas par la production d’un certificat médical daté du 3 octobre 2025, que le retard dans la transmission de son dossier médical dans les conditions prévues par le code de la santé publique serait de nature à entrainer une altération grave de son état de santé. Par ailleurs, il n’établit pas davantage que son défaut de prise en charge médicale depuis le diagnostic posé le 3 octobre 2025, à supposer qu’il ne s’agisse pas d’une décision à caractère médical qu’il n’appartient pas au juge des référés de remettre en cause, serait de nature à entrainer une telle altération. Les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont donc pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B… ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier spécialisé de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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