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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 avr. 2026, n° 2503024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2025 et le 26 mars 2026, Mme C… A…, épouse E…, représentée par Me Fillatre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la date de consolidation de son état de santé à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Angoulême lors de son intervention chirurgicale du 19 mai 2022 et d’évaluer les préjudices en résultant.
Elle soutient que la mesure est utile pour évaluer ses préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Angoulême à compter du 18 mai 2022 dans la perspective d’un recours indemnitaire.
Par un courrier, enregistré le 2 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infestions nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande la réserve des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, le centre hospitalier d’Angoulême, représenté par Me Lantero, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, de désigner le docteur D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… a été admise au centre hospitalier d’Angoulême le 18 mai 2022 pour bénéficier, le lendemain, d’une cure de la hernie hiatale sous coelioscopie avec réintégration de l’estomac, fermeture des piliers et confection d’une valve tubérositaire complète selon la technique dite « Nissen short floppy ». L’intervention chirurgicale s’est compliquée par une sténose cardiale nécessitant une reprise chirurgicale par coelioscopie réalisée le 25 mai 2022 au centre hospitalier d’Angoulême. La reprise chirurgicale a révélé une perforation cardiale sous la valve nécessitant une conversion en laparotomie et une gastronomie de décharge ainsi qu’une jéjunostomie d’alimentation ont été mises en place.
2. Le 7 février 2023, Mme E… a formé une demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant de son intervention chirurgicale du 19 mai 2022. Par une décision expresse du 25 mai 2023, le centre hospitalier d’Angoulême a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a prescrit une expertise sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Angoulême lors de son intervention chirurgicale du 19 mai 2022 et a désigné le docteur D… en qualité d’expert. Dans son rapport d’expertise du 9 août 2024, le docteur D… a notamment conclu que la perforation et la sténose devaient être considérées comme un accident médical non fautif ou un aléa thérapeutique mais qu’au jour de l’expertise, l’état de la requérante n’était pas consolidé nécessitant une nouvelle expertise dans un délai allant de 6 mois à un an après la dernière séance de dilatation ou après une prise en charge chirurgicale. Dès lors que la dernière séance de dilatation s’est déroulée le 12 juin 2024 et que sa dernière prise en charge chirurgicale date d’avril 2024, Mme E… demande au tribunal, par la présente requête, qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur la date de consolidation de son état de santé imputable à sa prise en charge du 18 mai 2022 et d’évaluer les préjudices en résultant.
Sur la demande d’expertise :
3. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. Dans l’hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
4. Mme E… demande qu’une expertise soit ordonnée afin de se prononcer sur la date de consolidation de son état de santé et les préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Angoulême lors de son intervention chirurgicale du 19 mai 2022. Il résulte de l’instruction et, notamment du rapport d’expertise du docteur D… du 9 août 2024, que l’état de santé de l’intéressée pourrait être considéré comme consolidé 6 mois à un an après la dernière séance de dilation ou la dernière intervention chirurgicale. Mme E… ayant bénéficié d’une dernière séance de dilation le 12 juin 2024 et d’une dernière intervention chirurgicale en avril 2024, elle est fondée à demander au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale portant sur la date de consolidation de son état de santé et sur ses préjudices.
5. Par suite, la mesure d’expertise demandée par Mme E…, en tant qu’elle porte sur la détermination de la date de consolidation de son état de santé et l’évaluation définitive de ses préjudices, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
6. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… D…, domicilié au service de chirurgie digestive de l’hôpital Haut Lévêque – Avenue de Magellan 33604 Pessac CEDEX est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier d’Angoulême ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) dire si l’état de Mme E… a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
3°) indiquer à quelle date l’état de Mme E… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à l’accident médical constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
4°) dire si l’état de Mme E… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel) avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’accident médical constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
6°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme A…, épouse E…, notamment en termes de dépenses de santé futures et d’assistance par une tierce personne.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de Mme E…, du centre hospitalier d’Angoulême, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infestions nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse E…, au centre hospitalier d’Angoulême, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infestions nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. B… D…, expert.
Fait à Poitiers, le 8 avril 2026.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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