Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2404046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Nesri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement refuser de l’admettre au séjour au vu des erreurs d’appréciation commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
elle est suffisamment motivée et procède d’un examen sérieux de la situation
Mme B… ;
Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut d’avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement ;
la décision attaquée ne méconnait pas l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de pouvoir discrétionnaire ;
la décision portant refus de séjour ne méconnait ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écartée ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écartée ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et Mme B…, requérante présente, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante mauricienne, est entrée en France le 30 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu, le 6 décembre 2023, un diplôme de « LLM in public law and democracy » de l’université Paris Panthéon-Assas. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article
L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
1er février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… est entrée en France le 30 décembre 2022, ce que ne conteste pas le préfet de Seine-et-Marne, elle ne justifie que d’une durée de présence de deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance qu’elle aurait noué, ainsi qu’elle l’allègue, une relation avec un ressortissant portugais, depuis le 7 août 2022, soit antérieurement à son entrée sur le territoire français, avec lequel elle a déclaré le 23 mars 2024 vivre en concubinage depuis le 30 décembre 2022 n’est pas suffisante pour caractériser l’ancienneté et la stabilité de leur relation. Enfin, Mme B…, qui se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 mars 2023 en qualité de serveuse n’est pas davantage suffisant pour démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, Mme B… qui est sans charge de famille et qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et dans lequel réside des membres de sa famille, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En second lieu, si Mme B… soutient, sous l’intitulé « A. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation », que « la décision attaquée est entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA », elle n’a, toutefois, pas indexé ce moyen dans le plan de son argumentation et ne peut donc être regardée comme l’ayant soulevé. En tout état de cause, Mme B… qui ne conteste pas les écritures du préfet de Seine-et-Marne selon lesquelles sa demande de titre de séjour n’était pas fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut, par suite, utilement soutenir que la décision attaquée méconnait ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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