Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 sept. 2025, n° 2504486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Cantois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 portant refus d’inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Maritime et de la décision implicite de retrait de l’inscription provisoire du 12 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner son maintien provisoire au tableau de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime et la réactivation de son numéro RPPS jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’inscription ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, toute mesure utile permettant la poursuite provisoire de l’exercice médical et notamment la réactivation temporaire de sa carte CPS jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2504485 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, médecin nucléaire, anciennement inscrit au tableau de l’ordre des médecins du Calvados, a sollicité, le 17 octobre 2024, son inscription au tableau de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime et y a été inscrit provisoirement à compter du 18 octobre 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 portant refus d’inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Maritime et de la décision implicite de retrait de l’inscription provisoire intervenue le 12 septembre 2025, ainsi que son maintien provisoire au tableau de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime, la réactivation de son numéro RPPS, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’inscription ou, à défaut, la réactivation temporaire de sa carte CPS jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 4112-1 du code de la santé publique : « Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l’ordre dont il relève remet sa demande ou l’adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil de l’ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet. » L’article L. 4112-4 du même code dispose que « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. A l’expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. / Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. / Le délai d’appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental. / Faute pour les personnes intéressées d’avoir régulièrement frappé d’appel une décision d’inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l’inscription. » Aux termes de l’article L. 4112-5 de ce code : L’inscription à un tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la profession sur tout le territoire national. / En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l’intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l’ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. / Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu’à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. « L’article R. 4112-3 du même code énonce que : » En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa radiation du tableau de l’ordre du département où il exerçait. Lorsqu’il demande son inscription au tableau de l’ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l’ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l’article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé par le conseil départemental d’une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu’une expertise a été ordonnée. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique, d’une part, qu’un refus d’inscription au tableau de l’ordre des médecins, décidé par un conseil départemental de cet ordre professionnel doit, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, faire l’objet d’un recours administratif devant le conseil régional puis, au besoin, devant le conseil national et, d’autre part, qu’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du conseil national relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. En cas d’urgence, le Conseil d’Etat peut être saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que le refus d’inscription soit suspendu, alors même qu’il n’aurait pas encore été statué sur le recours administratif devant le conseil national. Par conséquent et alors, d’une part, que le conseil régional de Normandie de l’ordre des médecins, seulement saisi le 22 septembre 2025, n’a pas statué à ce jour sur le recours préalable de M. A et, d’autre part, que sa décision devra, le cas échéant, faire l’objet d’un nouveau recours préalable obligatoire devant le conseil national de l’ordre des médecins, dont la décision se substituera aux décisions initiales, et pour laquelle le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort, les conclusions à fin de suspension du requérant sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu de les rejeter en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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