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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2022, n° 2203384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 19 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Juvignac du 6 avril 2022 prononçant le retrait définitif à son propriétaire d’un chien mordeur de 2ème catégorie dénommé Ricky et son placement au refuge de l’Espoir SPA de Pierrelatte ;
2°) d’enjoindre au maire de lui restituer son chien dans un délai de huit jours ;
3°) d’ordonner le cas échéant une expertise sur la dangerosité du chien au regard de son seul comportement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de l’urgence à suspendre la décision contestée dès lors que, d’une part, le chien Ricky est enfermé dans un box et que, d’autre part, il a vocation à être adopté, de sorte que l’exécution de cette décision présenterait un caractère irréversible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une première part, il n’a pas été mis en demeure de suivre une formation et d’obtenir une attestation d’aptitude, que, d’une deuxième part, il n’a pas été invité à présenter préalablement ses observations et que, d’une troisième part, la décision contestée a été prise au vu d’un compte-rendu d’évaluation comportementale daté du 2 mars 2022 concluant, sur la base d’une déclaration de morsure subie par une personne, dont la réalité n’est pas établie, à une dangerosité évaluée à 3 sur une échelle de 4 envers tout autre chien et toute personne de son entourage, alors que le compte-rendu d’évaluation comportementale daté du 28 février 2022 conclut à une dangerosité évaluée à 2 sur une échelle de 4, envers tout autre chien seulement ; la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la dangerosité de l’animal n’est pas caractérisée ; la preuve que l’assistante de vie de M. D aurait subi une morsure causée par le chien Ricky n’est pas apportée ; l’absence de dangerosité de ce chien est confirmée par le compte-rendu d’évaluation comportementale daté du 28 février 2022 et la dernière évaluation comportementale du 16 juin 2022 concluant à un niveau de risque de 1 sur une échelle de 4 ; le chien Ricky n’entrant dans aucun des cas visés au deuxième alinéa du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime et en l’absence de danger grave et immédiat avéré, le maire a fait une inexacte application des dispositions de ce II ; la mesure de retrait définitif et de placement du chien présente un caractère disproportionné ; le maire a commis une discrimination en se fondant sur son handicap pour prendre la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Juvignac, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, enregistrée plus de deux mois à compter de la notification, le 14 avril 2022, de la décision contestée, est tardive et, par suite, irrecevable ;
— le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
— le requérant ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 12 juin 2022 sous le n° 2202996, par laquelle M. D demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Verguet, premier conseiller, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juillet 2022 :
— le rapport de M. Verguet, juge des référés ;
— les observations de Me Moulin, représentant M. D, qui maintient ses conclusions et moyens ;
— et les observations de Me Ortial, représentant la commune de Juvignac, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Juvignac, a été enregistrée le 21 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’un chien de race Staffordshire Terrier américain, relevant de la 2ème catégorie, né le 6 juin 2020 et dénommé Ricky. L’assistante de vie de M. D ayant déclaré avoir été mordue par ce chien le 16 novembre 2021, le maire de Juvignac, estimant que celui-ci présentait un danger grave et immédiat pour les personnes au vu de cette déclaration et de l’évaluation comportementale effectuée le 5 novembre 2021 par le docteur C, vétérinaire, évaluant le niveau de risque à 3 sur une échelle de 4, a pris le 17 janvier 2022 un arrêté prononçant son placement dans un lieu de dépôt adapté à sa garde et prescrivant la réalisation d’une nouvelle évaluation comportementale. Au vu du compte-rendu de l’évaluation comportementale effectuée le 18 février 2022 par le docteur B, vétérinaire, daté du 2 mars 2022, évaluant le niveau de risque à 3 sur une échelle de 4 compte-tenu de la déclaration de morsure, et compte-tenu de l’impossibilité pour M. D, hospitalisé depuis le mois de janvier 2022, d’assurer personnellement la prise en charge de son chien Ricky, le maire de Juvignac, estimant que celui-ci présentait un danger grave et immédiat pour les personnes ou les autres chiens, a pris le 6 avril 2022 un arrêté ordonnant son retrait définitif à son propriétaire et son placement au refuge de l’Espoir SPA de Pierrelatte. M. D demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Pour contester l’arrêté du maire de Juvignac du 6 avril 2022, M. D soutient que cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une première part, il n’a pas été mis en demeure de suivre une formation et d’obtenir une attestation d’aptitude, que, d’une deuxième part, il n’a pas été invité à présenter préalablement ses observations, et que, d’une troisième part, la décision contestée a été prise au vu d’un compte-rendu d’évaluation comportementale daté du 2 mars 2022 concluant, sur la base d’une déclaration de morsure subie par une personne, dont la réalité n’est pas établie, à une dangerosité évaluée à 3 sur une échelle de 4 envers tout autre chien et toute personne de son entourage, alors que le compte-rendu d’évaluation comportementale daté du 28 février 2022 conclut à une dangerosité évaluée à 2 sur une échelle de 4, envers tout autre chien seulement, que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la dangerosité de l’animal n’est pas caractérisée, que la preuve que l’assistante de vie de M. D aurait subi une morsure causée par le chien Ricky n’est pas apportée, que l’absence de dangerosité de ce chien est confirmée par le compte-rendu d’évaluation comportementale daté du 28 février 2022 et la dernière évaluation comportementale du 16 juin 2022 conclut à un niveau de risque de 1 sur une échelle de 4, que le chien Ricky n’entrant dans aucun des cas visés au deuxième alinéa du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime et en l’absence de danger grave et immédiat, le maire a fait une inexacte application des dispositions de ce II, que la mesure de retrait définitif et de placement du chien présente un caractère disproportionné et que le maire a commis une discrimination en se fondant sur son handicap pour prendre la décision contestée.
4. Toutefois, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, aucun des moyens soulevés par M. D n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 avril 2022, appréciée à la date à laquelle il a été pris. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. D à fin d’injonction de restitution de son chien Ricky dans un délai de huit jours doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Juvignac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par
M. D et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Juvignac au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Juvignac au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la commune de Juvignac.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2022.
Le juge des référés, La greffière,
H. Verguet A. Lacaze
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 juillet 2022.
La greffière,
A. Lacaze
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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