Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 22 janv. 2026, n° 2307746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement confirmé son refus de lui communiquer l’avis de la commission administrative paritaire qui s’est prononcée sur sa titularisation à l’issue d’une période probatoire, la décision prise concernant sa titularisation ainsi que son dossier individuel ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui communiquer l’ensemble des documents demandés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’ensemble des documents qu’il a sollicités lui sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les documents demandés par M. A… n’ont pas, à ce jour, été retrouvés.
La requête a été communiquée le 4 août 2023 à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 19 juin 2023.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, en application du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 janvier 2023 reçu le 12 avril 2023, M. A…, affecté au rectorat de l’académie de Créteil, a demandé au recteur la communication de l’avis de la commission administrative paritaire qui s’est prononcée sur sa titularisation à l’issue d’une période probatoire, de la décision prise concernant sa titularisation et de son dossier individuel. Le recteur de l’académie de Créteil ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née le 12 mai 2023 en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. M. A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisine enregistrée au secrétariat de la commission le 16 mai 2023. Cette dernière a donné un avis favorable à la communication de ces documents par un avis n° 20232919 du 19 juin 2023. Le silence conservé par le rectorat de Créteil dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de M. A… par la CADA a fait naître, le 16 juillet 2023 en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 12 mai 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus,(…) procès-verbaux (…) avis (…) ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis défavorable. /(…)/ ». De plus, l’article L. 311-5 du même code énonce les types de documents non communicables. Et aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3 Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. /(…)/ ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Et aux termes de l’article L. 137-4 du même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. ».
5. En l’espèce, M. A… sollicite la communication de son dossier individuel, de l’avis de la commission administrative paritaire relatif à sa titularisation à l’issue d’une période probatoire et de la décision finale relative à sa titularisation. Ces documents, relatifs à sa situation professionnelle d’agent public, sont des documents administratifs au sens des dispositions précitées. De plus, il ne ressort ni de l’avis de la CADA du 19 juin 2023, ni des pièces du dossier que les documents sollicités feraient l’objet, par leur nature, d’une des restrictions de communications prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, si le recteur fait valoir en défense que les recherches par les services du rectorat de ces documents se sont révélées infructueuses « pour le moment », il se borne à produire un courriel d’un chef de service du rectorat en date du 30 octobre 2025 indiquant que le dossier de M. A… est « vraisemblablement conservé dans un carton d’archives » et qu’en raison du déménagement en cours, des « recherches plus approfondies sont nécessaires ». Dans ces conditions, l’administration n’établit pas être dans l’impossibilité matérielle de produire les documents demandés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le recteur de l’académie de Créteil communique à M. A… une copie des documents administratifs demandés. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 16 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a maintenu son refus de communiquer à M. A… son dossier individuel, l’avis de la commission administrative paritaire concernant sa titularisation et la décision relative à sa titularisation à l’issue d’une période probatoire, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de communiquer à M. A… son dossier individuel, l’avis de la commission administrative paritaire qui s’est prononcée sur sa titularisation à l’issue d’une période probatoire, et la décision prise concernant sa titularisation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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