Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 7 oct. 2025, n° 2405886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2024 et 6 octobre 2025, Mme C… A… D…, représentée par Me Fuster, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a, en dernier lieu, rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer son relogement dans un logement adapté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser directement à Me Fuster, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral ;
- elle fiat l’objet d’une décision judiciaire d’expulsion et est sans solution de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de la construction et de l’habitat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
- les observations de Me Fuster, représentant Mme A… D… ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Un mémoire produit pour Mme A… D… a été enregistré le 7 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction prononcée à l’issue de l’audience, et non communiqué.
Considérant ce qui suit :
Le 11 juillet 2024, Mme A… D… a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 24 septembre 2024, confirmant des décisions antérieures des 13 février 2024 et 7 mai 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif, d’une part, que la superficie du logement était supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, au regard de la composition familiale et que, d’autre part, si l’intéressée faisait valoir être menacée d’expulsion, elle ne justifiait que d’une assignation à comparaître signifiée le 26 juin 2024 pour le 14 novembre 2024. Mme A… D… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 24 septembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation sur son recours gracieux.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement (…) / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 822-25 du même code, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que l’appartenance à l’une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d’urgence sur lequel la commission de médiation dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour apprécier ce caractère d’urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… occupe, avec sa mère et son frère, depuis le 1er janvier 2021, un logement situé 80 boulevard Gambetta à Nice, d’une superficie de 45 m², soit une superficie supérieure à celle de 25 m² qui est mentionnée à l’article R 822-25 du code de la construction et de l’habitation visé au point 6 du présent jugement, pour un logement occupé par trois personnes. Par suite, la commission de médiation des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’à la date de la décision de rejet litigieuse, Mme A… D… avait été assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice le 26 juin 2024 en vue d’une audience fixée au 14 novembre 2024, finalement reportée au 28 janvier 2025, afin que soit prononcée la résiliation de son contrat de bail et que soit ordonnée son expulsion du logement visé par le contrat. Toutefois, ces éléments, bien que transmis à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, ne permettaient pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, en l’absence de décision de justice prononçant l’expulsion du logement à la date de la décision attaquée. Si dans le cadre de la présente instance, Mme A… D… produit un jugement du 19 mars 2025 ordonnant son expulsion des lieux loués, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux, en date du 3 avril 2025, ces éléments sont toutefois postérieurs à la décision attaquée. Par suite, à la date de la décision attaquée, Mme A… D… ne se trouvait pas dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Ainsi, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettaient pas de caractériser les situations de menace d’expulsion et d’urgence invoquées.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige.
Le présent jugement ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, notamment au regard des circonstances de fait intervenus postérieurement à la décision en cause dont elle se prévaut, saisisse à nouveau la commission de médiation d’une nouvelle requête tendant à ce que sa demande soit reconnue comme étant prioritaire et urgente.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… D…, à Me Fuster et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine ·
- Menaces ·
- Destination
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- La réunion ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Entretien
- Île-de-france ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Distribution ·
- Recours hiérarchique ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Ressortissant
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Rejet
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Aide ·
- Remise ·
- Information ·
- Réel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.