Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2026, n° 2507690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le concours interne de rédacteur territorial organisé au titre de l’année 2025 par le centre de gestion du Tarn.
Elle soutient que ce concours s’est déroulé dans des circonstances inacceptables dès lors qu’il n’a été procédé au contrôle d’aucune pièce d’identité, qu’aucun numéro d’inscription ne figurait sur les tables, que les tables n’étaient pas isolées, qu’aucune information sur l’horaire n’a été délivrée, que les copies n’étaient pas anonymes, que les cartouches des copies ne collaient pas, que les trousses des candidats sont restées sur les tables et que certains candidats ont pu conserver leur montre connectée au poignet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête, Mme A… se borne à soutenir que le concours contesté s’est déroulé dans des circonstances inacceptables dès lors qu’il n’a été procédé au contrôle d’aucune pièce d’identité, qu’aucun numéro d’inscription ne figurait sur les tables, que les tables n’étaient pas isolées, qu’aucune information sur l’horaire n’a été délivrée, que les copies n’étaient pas anonymes, que les cartouches des copies ne collaient pas, que les trousses des candidats sont restées sur les tables et que certains candidats ont pu conserver leur montre connectée au poignet. De tels moyens, qui ne reposent sur aucune argumentation juridique, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse le 7 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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