Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2513938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le convoquer afin d’enregistrer et d’instruire sa demande de carte de résident portant la mention « réfugié » et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de résoudre l’anomalie technique l’empêchant de procéder au dépôt de sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’il ne dispose d’aucun document prouvant la régularité de son séjour en France, alors qu’il bénéficie du statut de réfugié, et qu’il se trouve ainsi dans une situation d’extrême précarité ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a présenté aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 9 mars 1991, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au
3 janvier 2024. Il en a sollicité le renouvellement tout en ayant entrepris parallèlement des démarches en vue de se voir accorder le statut de réfugié en France. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a ainsi été clôturée, au motif qu’une demande d’asile était en cours d’instruction. Par une décision du 31 juillet 2025, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié. M. C… a souhaité déposer une demande de carte de résident en qualité de réfugié sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) mais s’est heurté à un blocage technique en raison d’un message l’informant de ce qu’il était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant et l’invitant à se connecter au site internet de la préfecture de sa résidence pour se renseigner sur les démarches à effectuer. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de carte de résident portant la mention « réfugié » et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, ou, subsidiairement, de résoudre l’anomalie technique à laquelle il est confronté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction :
Selon l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le titre de séjour de M. C… a expiré le 3 janvier 2024 et que ses démarches pour en obtenir le renouvellement n’ont pas abouti du fait de l’administration, qui a décidé de procéder à la clôture de son dossier. Au surplus, M. C… s’est vu reconnaitre le statut de réfugié le
31 juillet 2025. Ce dernier a tenté de solliciter la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié sur la plateforme de l’ANEF, mais ses démarches n’ont pu aboutir en raison de l’apparition systématique d’un message de la plateforme indiquant notamment : « vous êtes titulaire d’un VLS-TS en tant qu’étudiant. Ce titre porte la mention « étudiant-élève. Votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer », ce que le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée et qui n’a présenté aucune observation, ne conteste pas. Face à ce dysfonctionnement, M. C… a tenté à plusieurs reprises d’avertir les services de la préfecture de Seine-et-Marne sans obtenir de réponse utile. Il s’ensuit que la demande de M. C…, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, répond aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de communiquer à M. C… une date de rendez-vous dans un délai de
trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Djemaoun en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de communiquer à M. C… une date de rendez-vous avant le 30 janvier 2026 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Djemaoun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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