Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2506919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… C…, ressortissant tunisien, représenté par Me Marzougui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de le recevoir en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) en ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire, elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
4°) en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. C… et le préfet des Alpes-Maritimes ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2025-1524 du 8 octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n°257-2025, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, à savoir les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C…, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1999. Cette décision fait ainsi état du motif sur lequel s’est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour refuser la demande du requérant à savoir le fait qu’il est entré sur le territoire national en situation irrégulière. Ainsi et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un État membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, M. C… invoque la méconnaissance du principe du contradictoire, en se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’intervention de l’arrêté en litige, sans alléguer qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, M. C… soutient être entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2022 et s’y être maintenu depuis sans toutefois l’établir. Le requérant n’a pas accompli de démarches en vue de sa régularisation. Il est célibataire et sans charge de famille. Si l’intéressé se prévaut de la présence de ses oncles et cousins sur le territoire français en situation régulière, il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès d’eux, ni d’être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. C… ne démontre aucune insertion professionnelle ni intégration sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »
8. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur la circonstance selon laquelle le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes. Le requérant fait état de ce qu’il disposerait d’un domicile stable et produit pour en justifier un bail d’habitation daté du 1er juillet 2023. Néanmoins, cette pièce est insuffisante pour établir la réalité de l’existence d’un lieu de résidence permanent. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait lui refuser un délai de départ volontaire sans méconnaitre les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L.612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Compte tenu des éléments mentionnés aux points précédents concernant l’entrée irrégulière en France de M. C…, de l’insuffisance de ses liens familiaux et professionnels, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, même en l’absence d’une menace pour l’ordre public, prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
12. En huitième lieu et dernier lieu, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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