Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2025, n° 2500786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 2 janvier 2025 mettant en demeure les habitants sans droit ni titre du bâtiment à usage d’habitation appartenant à Mme D épouse C, situé 11 rue d’Eaubonne à Saint-Gratien, de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêté et de son affichage sur les lieux et en mairie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () » et l’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val d’Oise ; () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « et l’article R. 522-8-1 ajoute : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ".
2. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif de Paris n’est territorialement pas compétent pour connaître des arrêtés pris par le préfet du Val d’Oise, dont le contentieux relève du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La requête en référé de Mme A doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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