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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2408292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, et un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2025.
Le président du tribunal a délégué à M. Besse, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse,
— et les observations de Me Chamkhi, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissante congolais (République démocratique du Congo) né le 30 mars 1975, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2014, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le fondement de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B, qui déclare lui-même être entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2014 et y séjourne irrégulièrement, sans être titulaire d’un titre de séjour, entre dans le champ d’application de ces dispositions.
Sur les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe, à laquelle, par un arrêté préfectoral n° 72-2024-04-15-00014 du 15 avril 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions prises à l’égard des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. B, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
8. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or, en l’espèce, il n’est pas établi par les pièces du dossier que M. B, qui ne fait au demeurant état d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance du préfet, aurait pu conduire celui-ci à ne pas l’obliger à quitter le territoire, aurait vainement demandé à être entendu par les services de la préfecture de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
11. En premier lieu, si M. B soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire sans délai le prive de la possibilité de se présenter personnellement à l’audience du tribunal correctionnel du Tribunal Judiciaire du Mans du 4 décembre 2024, à laquelle il a été convoqué pour répondre de faits de vol à l’étalage, cette circonstance, même à la supposée avérée, n’est en toute hypothèse pas de nature à établir que la décision contestée a été prise en violation de son droit à un procès équitable et des droits de la défense, l’intéressé étant, au demeurant et en tout état de cause, susceptible d’être représenté à cette audience.
12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, l’autorité préfectorale peut, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger à quitter le territoire français un étranger entré irrégulièrement sur le territoire français qui s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’en obligeant M. B, qui déclare lui-même être entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2014 et y séjourner irrégulièrement, et qui n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant d’en justifier, à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Sarthe, dont il ne ressort pas plus des mêmes pièces du dossier qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette obligation sur sa situation, et que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En troisième lieu, M. B ne développe aucun élément de nature à établir, pas plus qu’il ne ressort des pièces du dossier, qu’en lui refusant l’octroi d’un délai pour quitter volontairement le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’en désignant le pays à destination duquel M. B, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière relative à sa situation personnelle ni n’allègue qu’il serait originaire d’une région se trouvant dans une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, pourra être éloigné d’office, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. D’autre part, si M. B soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire le prive de la possibilité de se présenter personnellement à l’audience du tribunal correctionnel du Tribunal Judiciaire du Mans du 4 décembre 2024, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la décision contestée a été prise en violation de son droit à un procès équitable et des droits de la défense, dès lors que l’intéressé est susceptible d’être représenté à cette audience.
18. Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Si M. B se prévaut de ce que ses attaches personnelles se trouvent en France, où il déclare, sans en justifier, résider avec sa partenaire de pacte civil de solidarité, il ne justifie ni de la réalité et de l’intensité de cette relation. Par ailleurs, il ne conteste pas sérieusement être défavorablement connu des services de police pour des faits de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu’en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire, le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ni que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chamkhi et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. BESSE La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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