Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2317765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 2 octobre 2023 refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande de visa.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que des informations fiables et complètes ont été communiquées aux autorités consulaires ;
— la décision de la commission procède d’une erreur d’appréciation dès lors que Mme B a justifié de l’objet et des conditions de son séjour ;
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme B justifie de ses attaches personnelles et financières au Maroc et qu’une demande de regroupement familial a été déposée à son profit.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’ambassade de France au Maroc, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 octobre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 6 novembre 2023, dont M. A demande au tribunal l’annulation.
2. En premier lieu, dès lors que la décision du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision de refus consulaire, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen dirigé expressément contre la seule décision consulaire, tiré de l’erreur d’appréciation dont elle procéderait, doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires.
5. Si M. A soutient que Mme B a des attaches familiales dans son pays d’origine, en raison notamment de la présence des cinq enfants du couple, qui serait établie par le livret de famille du couple et des certificats de scolarité, il ne produit toutefois pas lesdites pièces dans la présente instance. En se bornant, en outre, à produire une attestation d’inscription de Mme B en tant qu’ayant droit de M. A, en sa qualité de travailleur salarié en France, ce dernier n’établit ni l’étendue, ni la réalité des attaches financières de Mme B. La circonstance que M. A a déposé une demande de regroupement familial au profit de deux personnes, dont Mme B, qui a été enregistrée le 20 octobre 2022 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait été fait droit est, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à établir que Mme B a l’intention de s’installer durablement en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère.
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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