Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2215170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, Mme E… D…, représentée par Me El Hilali Dalla-Vecchia, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Domont à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans l’exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Domont une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral entre 2017 et 2021 ;
- elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice moral qu’elle a subi et ce, à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Domont, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Domont fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me El Hilali Dalla-Vecchia, représentant Mme D…,
- et les observations de Me Régis, représentant la commune de Domont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D… a exercé des fonctions de responsable coordinatrice des accueils périscolaires et de loisirs à la direction enfance de la commune jusqu’à son affectation à la direction des services techniques à compter du 2 mai 2022 pour y exercer des fonctions de chargé de suivi administratif, budgétaire et comptable. Par une lettre du 15 mai 2022 reçue le 6 juillet 2022, elle a adressé au maire une réclamation préalable à fin d’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison d’agissements de harcèlement moral depuis 2017 dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée. Dans la présente instance, Mme D… demande au tribunal de condamner la commune de Domont à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi pour un montant total de 20 000 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Domont :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Mme D… soutient qu’elle a rencontré de grandes difficultés avec Mme M., adjointe au maire déléguée à l’enfance de 2107 à 2021 en raison, selon ses dires, d’une ingérence permanente dans l’organisation de l’équipe de direction de l’accueil de loisirs Pierre Brossolette. Elle précise que ces difficultés se seraient accentuées au départ à la retraite de la directrice du service enfance en juillet 2017 et que sa candidature pour la remplacer a été écartée au profit de M. C…. qui aurait été encouragé par Mme M. à postuler. Elle soutient par ailleurs que quelques jours avant la prise de fonctions de celui-ci, Mme M. lui aurait annoncé brutalement qu’elle ne serait plus en charge des entretiens d’embauche. Elle indique que M. B…., directeur de cabinet du maire, en aurait été informé par la requérante en pleurs, que la hiérarchie ne serait pas intervenue auprès de Mme M. et que cette situation serait à l’origine d’une longue dépression, d’une prise de poids de quarante kilos et d’une perte de confiance en elle, l’amenant à moins se déplacer sur le terrain auprès des équipes d’animation dès lors qu’elle se sentait démunie de toute autorité et de toute crédibilité. Le départ de M. C…. le 27 août 2021 qui lui aurait confié que Mme M. l’aurait « salie » en dressant un portrait d’elle très négatif aurait été, selon la requérante, le nouvel élément déclencheur des attaques contre elle. A cet égard, elle mentionne un courriel de Mme A…., l’informant, à son retour de congés, que la direction de l’accueil de loisirs avait été modifiée ainsi que la réception, les 4 et 5 septembre 2021, de captures d’écran d’un compte Facebook indiquant que « La mairie de Domont monte un dossier contre eux et recherche des témoignages ». Mme D… qui, selon ses propos, s’est sentie contrainte de solliciter la protection fonctionnelle, a été reçue par deux directrices générales adjointes qui l’ont informée de l’ouverture d’une enquête administrative à la suite de laquelle elle a été changée d’affectation. Elle soutient en outre qu’en l’absence de soutien et de l’acharnement continu de sa hiérarchie, selon ses termes, elle doit suivre un traitement médicamenteux et une prise en charge psychothérapeutique dans le cadre d’un arrêt de travail. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… aurait subi des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet la dégradation de ses conditions de travail. En outre, il résulte de l’instruction que le service de prévention des risques professionnels du CIG Grande Couronne et l’agent communal chargé des fonctions d’inspection ont, dans le cadre de l’enquête administrative, recueilli des témoignages concordants faisant état de carences managériales répétées de Mme D… qui se traduisent par un traitement inéquitable des agents, des propos jugés rabaissants, une utilisation de rumeurs à l’encontre de certains agents et une attitude hostile à l’encontre de certains agents. Ainsi, il n’apparait pas que les faits dénoncés par Mme D… auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, les éléments ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 précité du code général de la fonction publique. En l’absence de faute de la commune de Domont de nature à engager sa responsabilité, la demande de Mme D… tendant à ce que la commune l’indemnise au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Domont à lui verser la somme de 20 000 euros.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Domont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame la commune de Domont sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Domont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à la commune de Domont.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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