Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2400571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400571, M. B… C… demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation secondaire mise à sa charge au titre de l’année 2023 pour un montant de 1 719 euros à raison du bien sis au 7 chemin de la Maillarde à Chennevières-sur-Marne (94430) dans le département du Val-de-Marne.
M. C… soutient que :
- le local objet de la taxe d’habitation litigieuse ne constitue pas son habitation secondaire puisqu’il est loué à son fils, A… C… ;
- celui-ci avait en effet du mal à trouver à se loger, son dossier de location ayant été refusé à plusieurs reprises ; il était donc dans l’obligation d’aider son fils à trouver un logement et a donc décidé de louer pour son fils le bien du 7 chemin de la Maillarde à Chennevières-sur-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le requérant est bien le locataire du bien objet de la taxe d’habitation litigieuse, ainsi qu’il ressort du bail locatif conclu le 2 novembre 2021 ; son fils, A… C…, est donc simplement occupant du local sur autorisation du titulaire du bail ; il n’est donc pas locataire en titre du bien ;
- or, au sens de l’article 1408 du code général des impôts, la libre disposition du local appartient à celui qui a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment ou d’y installer des proches ; par suite, l’imposition à la taxe d’habitation doit être établi à la personne ayant la libre disposition du bien et c’est à juste titre que la taxe d’habitation a été établie au nom du requérant.
Vu :
- la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont, rapporteur ;
- les observations de M. C…, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que son fils habitait dans le logement objet de la taxe en litige, ainsi qu’en attestent les factures d’électricité et de téléphone ; de plus, il a obtenu un dégrèvement de la taxe d’habitation en 2024.
Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… C… a été assujetti à la taxe d’habitation secondaire au titre de l’année 2023 pour un montant de 1 719 euros à raison du bien sis 7 chemin de la Maillarde à Chennevières-sur-Marne (94430) dans le département du Val-de-Marne dont il est locataire. Par la requête susvisée, M. C… demande la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’est, en principe, redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Le locataire est en effet considéré comme ayant la libre disposition d’une habitation lorsqu’il a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment ou d’y installer ses proches. La circonstance que le locataire n’occupe pas lui-même le logement est sans incidence, dès lors qu’il en aurait eu la possibilité.
4. Il n’est pas contesté que le bien objet de la taxe d’habitation litigieuse a été loué par le requérant à son nom le 2 novembre 2021 ainsi qu’en atteste le contrat de bail. Par suite, en application de ce qui est développé au point précédent, c’est bien lui qui doit être considéré comme ayant la libre disposition de cette habitation au sens de l’article 1408 précité du code général des impôts, dès lors qu’il a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment ou d’y installer ses proches. Par suite, la circonstance qu’il a loué ce bien pour y installer son fils, A… C…, qui avait du mal à trouver à se loger, est sans incidence sur sa qualité de redevable de la taxe d’habitation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la taxe d’habitation a été établie au nom de M. B… C… au titre de l’année 2023 à raison du bien dont il est locataire au 7 chemin de la Maillarde à Chennevières-sur-Marne.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge contenues dans la requête de M. C… doivent être rejetées sur le terrain de la loi fiscale.
S’agissant de l’application de la doctrine administrative :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. »
7. M. C… soutient qu’il a obtenu en 2025 un dégrèvement de sa taxe d’habitation au titre de l’année 2024 et produit à l’audience l’avis de dégrèvement du 25 juin 2025. A supposer que, par un tel argumentaire, soulevé uniquement à l’audience, le requérant doive être regardé comme se prévalant d’une prise de position formelle de l’administration fiscale, il est de jurisprudence constante qu’un dégrèvement ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales. Il en résulte que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées sur le terrain de la doctrine administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge de M. C… au titre de l’année 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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