Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2302371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par l’attribution d’une carte de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’accord franco-algérien ne prévoit aucune restriction au renouvellement du certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait le 5) de l’article 6 et l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les faits étant isolés et anciens ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 31 août 1962, est entré en France dans les années 1990. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 10 décembre 2011 au 9 décembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. M. A demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par l’attribution d’une carte de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. () ». Il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans, ce renouvellement ayant un caractère automatique.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 23 janvier 2023 produit par le requérant, que pour refuser de renouveler la carte de résidence de M. A, qui soutient, sans être contredit, avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour « dans les temps », le préfet du Nord a retenu que l’intéressé avait été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires avec usage d’une arme commis le 8 juin 2013. Toutefois, les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien précité ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, alors, au demeurant, que les faits sont isolés et anciens et que M. A est père de deux enfants de nationalité française. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur de droit.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans le délai d’un mois à compter la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de carte de résidence de dix ans de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
,La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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