Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 7 juil. 2025, n° 2503420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 à 19 heures 33, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a mis en demeure les personnes installées sur le terrain communal de football et ses abords sur le territoire de la commune de Perrusson de quitter les lieux avec leurs véhicules avant le vendredi 4 juillet 2025 à 16 heures.
Il soutient que :
— il a versé une somme d’argent au maire de Perrusson pour le dédommagement de la consommation d’eau ;
— un accord amiable a été conclu pour rester sur les lieux jusqu’au 13 juillet 2025 ;
— le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage n’est pas respecté, l’aire d’accueil de la commune étant fermée pendant trois mois.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 6 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête en application de l’article R. 779-2 du code de justice administrative, dès lors que la demande d’annulation de l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux, notifié le 3 juillet, a été présentée le 4 juillet à 19 heures 33, alors que le délai d’exécution de cet arrêté prenait fin le 4 juillet à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ploteau, conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux, présentés sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 juillet 2024 à 14 heures.
Le rapport de Mme Ploteau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a mis en demeure les personnes installées sur le terrain communal de football et ses abords sur le territoire de la commune de Perrusson de quitter les lieux avec leurs véhicules avant le vendredi 4 juillet 2025 à 16 heures et les a informés qu’à défaut d’exécution de cette mesure, il pourra être procédé à l’évacuation forcée des résidences mobiles. M. A, destinataire de la décision de mise en demeure, en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Selon l’article R. 779-2 de ce code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui prévoit un délai d’exécution jusqu’au 4 juillet 2025 à 16 heures, a été notifié à M. A le 3 juillet 2025 à 9 heure 59, avec la mention des voies et délais de recours à son article 6. En application des dispositions précitées de l’article R. 779-2 du code de justice administrative, la requête, introduite le 4 juillet 2025 à 19 heures 33, soit au-delà du délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure, est tardive et doit donc être rejetée comme irrecevable.
4. Au demeurant, pour prendre l’arrêté de mise en demeure litigieux, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur les risques pour la sécurité et la salubrité publiques dès lors que le terrain occupé n’est pas équipé d’installations permettant la distribution d’eau et d’électricité pour ce type de rassemblement, qu’il n’est pas équipé d’un réseau d’assainissement, d’installations sanitaires et de bacs de collectes de déchets et enfin que des branchements illicites et dangereux ont été constatés, ces éléments générant un risque de pollution et un risque pour la sécurité des personnes et des biens. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A s’est acquitté de la somme de 160 euros en dédommagement de la consommation d’eau du stade de football, cette circonstance est sans incidence sur les risques susmentionnés et donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté de mise en demeure. En deuxième lieu, à supposer même qu’un accord amiable ait été conclu pour rester sur les lieux jusqu’au 13 juillet 2025, les autorités administratives compétentes en matière de police ne peuvent déroger à la protection de la sécurité et de la salubrité publique, de sorte que l’existence de cet accord amiable serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’aire d’accueil de Perrusson, sur laquelle étaient installés M. A et sa famille, est actuellement fermée pour y effectuer des travaux de réhabilitation. Le requérant soutient que cette fermeture ne respecte pas le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage eu égard à sa durée de trois mois et à l’absence de solution donnée par la communauté de communes de Loches Sud Touraine. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l’article 4 de l’arrêté attaqué que des places sont disponibles sur les aires d’accueil Descartes, Saint-Hippolyte, Le Liège, Azay-sur-Indre, Loché-sur-Indrois et Chambourg-sur-Indre. En tout état de cause, M. A ne conteste ainsi pas les risques pour la salubrité et la sécurité publiques, y compris la sécurité des occupants du terrain, fondant la mise en demeure de quitter les lieux. Par suite, l’ensemble des moyens de la requête doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée à la commune de Perrusson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Coralie PLOTEAU
La greffière,
Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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