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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2401291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, la préfète de la Charente défère au tribunal M. A C, la société civile immobilière (SCI) Quai des Moulins et la société par actions simplifiée (SAS) Quai 30 comme prévenus de contraventions de grande voirie et demande au tribunal :
1°) de les condamner au paiement d’une amende ;
2°) de leur enjoindre de procéder à l’enlèvement de la terrasse flottante amarrée à la parcelle cadastrée section AS n° 551 située 30 rue des moulins sur le territoire de la commune de Jarnac (Charente) et de remettre les lieux en l’état.
Elle soutient que :
— M. C occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial ;
— la demande de délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public fluvial par M. C a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de la Charente du 20 juillet 2013 ;
— l’installation sans autorisation d’une terrasse flottante a fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 juillet 2023 ainsi que d’une notification les 22 et 23 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, M. C, la SCI Quai des Moulins et la SAS Quai 30, représentés par Me Calmels, concluent à leur relaxe.
Ils soutiennent que :
— la SCI Quai des Moulins, propriétaire de l’immeuble d’habitation situé 30 rue des Moulins, ne peut être poursuivie pour contravention de grande voirie dès lors que la pose de la terrasse litigieuse n’a pas été effectuée par ses soins ni pour son compte et que le bien en cause n’est pas placé sous sa garde ;
— la décision par laquelle le maire de Jarnac a refusé de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public fluvial, qui n’est pas devenue définitive en l’absence d’indication des voies et délais de recours et compte tenu du recours formé à son encontre, est illégale, de sorte qu’ils ne peuvent être poursuivis pour contravention de grande voirie ; elle est insuffisamment motivée, de même que l’avis émis par le maire ; elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’appréciation dans la mesure où elle est motivée par la circonstance que les travaux de rénovation n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme et par la volonté du maire de faire obstacle à la réalisation de son projet d’ouverture d’un bar estival ; il n’est pas établi que le motif de cette décision est étranger à toute considération d’intérêt général ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Calmels, représentant M. C, la SCI Quai des Moulins et la SAS Quai 30.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Quai des Moulins, dont M. C est le gérant, est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé 30 rue des Moulins sur la commune de Jarnac (Charente), sur la parcelle cadastrée section AS n° 551. M. C a sollicité, en son nom personnel, le 28 juin 2023 la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial. Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de la Charente du 20 juillet 2023. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie, établi le 25 janvier 2024, le maire de la commune de Jarnac a constaté l’installation sans droit ni titre d’une terrasse flottante en bois de 49 m2 amarrée à la parcelle cadastrée section AS n° 551 sur le fleuve la Charente. La préfète de la Charente demande au tribunal de condamner M. C, la SCI Quai des Moulins et la société par actions simplifiée (SAS) Quai 30, qui exploite cette terrasse flottante à des fins commerciales, au paiement d’une amende et de leur enjoindre de procéder à l’enlèvement de ladite terrasse et de remettre en état les lieux.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne la personne poursuivie :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’article L. 2132-2 du même code dispose : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection () de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public () ». Aux termes de l’article L. 2132-5 de ce code : « Tout travail exécuté ou toute prise d’eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l’autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l’article L. 2124-8 est puni d’une amende de 150 à 12 000 euros. Le tribunal fixe, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l’infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu’une astreinte dans les formes définies à l’article L. 437-20 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 2132-6 du même code : « Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l’écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d’office par l’autorité administrative compétente. Le contrevenant est également passible d’une amende de 150 à 12 000 euros. ». Aux termes de l’article L. 2132-9 de ce code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. ».
3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial a été présentée par M. A C et que le bar à vins installé sur la propriété et la terrasse flottante litigieuse est exploité par la SAS Quai 30. Si la parcelle à laquelle cette terrasse a été amarrée appartient à la SCI Quai des Moulins, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait effectué les démarches et travaux en vue de l’installation de la terrasse flottante, ni que cet ouvrage ait été installé pour son compte. Par suite, la SCI Quai des Moulins est fondée à demander sa relaxe.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction :
5. Il est constant en l’espèce, ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé le 25 janvier 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la terrasse flottante amarrée à la parcelle cadastrée section AS n° 551 a été installée sans autorisation sur le fleuve la Charente. M. C et la SAS Quai 30 excipent de l’illégalité de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a refusé de délivrer à M. C une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial, laquelle n’est pas devenue définitive compte tenu de l’absence de mention des voies et délais de recours, du recours gracieux formé par M. C contre cette décision le 29 septembre 2023 et du recours contentieux enregistré le 3 avril 2024.
6. Si un requérant peut exciper, devant le juge des contraventions de grande voirie, de l’illégalité de la décision refusant de renouveler ou retirant l’autorisation d’occupation du domaine public dont il était titulaire, à condition que cette décision ne soit pas devenue définitive, il ne peut toutefois exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance initiale d’une autorisation d’occupation du domaine public. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de l’illégalité par voie d’exception de la décision du 20 juillet 2023.
7. Le fait d’avoir construit, sans autorisation, sur le domaine public fluvial, une terrasse flottante présente le caractère d’un ouvrage susceptible de nuire à la navigation ou à l’écoulement des eaux au sens des dispositions de l’article L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques et est, par suite, constitutif d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ces mêmes dispositions.
En ce qui concerne la peine :
8. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l’amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
9. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
10. En application du principe exposé au point précédent, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. C et la SAS Quai 30, chacun, au paiement d’une amende de 1 000 euros.
Sur l’action domaniale :
11. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine.
12. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l’intégrité du domaine public, il y a lieu d’enjoindre à la SAS Quai 30 et à M. C de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l’enlèvement de la terrasse flottante amarrée à la parcelle cadastrée section AS n° 551 sur le fleuve la Charente et de remettre en état les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois. Il y a lieu également d’autoriser le préfet de la Charente d’y procéder d’office aux frais et risques des contrevenants en cas d’inexécution, passé un délai de deux mois après la notification de la présente décision.
D É C I D E :
Article 1 : La SCI Quai des Moulins est relaxée.
Article 2 : M. C est condamné à payer une amende de 1 000 euros et la SAS Quai 30 une amende de 1 000 euros.
Article 3 : Il est enjoint à M. C et à la SAS Quai 30 de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l’enlèvement de la terrasse flottante amarrée à la parcelle cadastrée section AS n° 551 sur le fleuve la Charente et de remettre en état les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois. Il y a lieu également d’autoriser le préfet de la Charente d’y procéder d’office aux frais et risques des contrevenants en cas d’inexécution, passé un délai de deux mois après la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente, à la société civile immobilière Quai des moulins, à la société par actions simplifiée Quai 30 et à M. A C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
R. B
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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