Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 févr. 2026, n° 2600230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. C… F…, représenté par la Selarl Brocard-Gire, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 15 décembre 2025, par laquelle le jury de la licence professionnelle mention « Management des activités commerciales » de l’institut universitaire de technologie (IUT) Dijon-Auxerre-Nevers l’a ajourné à ce diplôme ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Bourgogne Europe, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de l’admettre à refaire un stage adapté à ses problèmes de santé d’une durée de huit semaines et de l’évaluer uniquement sur la note du tuteur en conservant sa note de soutenance (7/20), sa note de rapport de stage (6/20), et son certificat Voltaire (10,34/20) ;
3°) de mettre à la charge de l’université Bourgogne Europe le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est inscrit en MBA Ingénierie d’affaires de l’école de commerce IDRAC et que la décision attaquée le prive de la possibilité, faute de justifier de l’obtention du diplôme de licence, de suivre cette formation qui a débuté le 23 janvier 2026 ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
. aucun élément ne permet de s’assurer que le jury qui l’a entendu le 9 décembre 2025 a siégé dans une composition régulière au regard de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, de l’article 18 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence et de l’article 13 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, dès lors qu’il n’est pas établi que deux de ses membres, Mme D… H… et M. E… B…, seraient enseignant ou issu du milieu professionnel ;
. la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’à la différence des autres étudiants de sa promotion et en méconnaissance du document mentionnant que la soutenance du stage donnera lieu à quinze minutes de présentation du rapport et à quinze minutes de questions réponses, il lui a été précisé dans sa convocation à l’oral de soutenance que la présentation durerait vingt minutes et que les membres du jury pourraient l’interroger pendant dix minutes ;
. le président du jury, qui lui est hostile en raison de ses précédents recours, a manqué d’impartialité, en lui infligeant les seules notes défavorables de son cursus et en se fondant sur des considérations sans rapport avec la qualité de son travail ;
. il doit être autorisé à effectuer un nouveau stage qui à la différence du précédent devra être compatible et adapté à son état de santé ; pour la validation de l’UE 5, la nouvelle note « bilan de stage » qui lui sera attribuée par son tuteur sera prise en compte aux cotés des notes conservées de 10, 34/20 pour la certification Voltaire, 7/20 pour la soutenance de stage et 6/ 20 pour le rapport de stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, l’université Bourgogne Europe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. F…, qui n’a pas obtenu sa licence et qui par conséquent n’a pu débuter le 23 janvier 2026 le MBA Ingénierie d’affaires dispensé par l’école de commerce IDRAC, ne démontre pas qu’il est encore inscrit dans cet établissement ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. Mme H… responsable marketing au sein de la structure La Chablisienne est issue du milieu professionnel et M. B… est enseignant à l’université Bourgogne Europe ; le jury s’est donc réuni le 9 décembre 2025 dans une composition régulière dans le respect des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;
. M. F… qui a bénéficié d’épreuves de substitution n’était pas dans la même situation que les autres étudiants de sa promotion ; son oral de soutenance de stage a été organisé selon les modalités fixées par M. G… dans son courriel du 21 juillet 2022 conformément à l’injonction contenue dans l’ordonnance du juge des référés du 9 octobre 2025 ; il ne peut dès lors se prévaloir utilement du document interne à l’IUT, qui ne lui est pas applicable, mentionnant que la soutenance du stage donnera lieu à quinze minutes de présentation du rapport et à quinze minutes de questions réponses ; en tout état de cause, la circonstance que la durée de la présentation et des questions ait été respectivement de vingt et dix minutes ne saurait être constitutive d’une rupture d’égalité dès lors que comme pour les autres étudiants de sa promotion son oral de soutenance a duré trente minutes ; le vice de procédure allégué doit dès lors être écarté ;
- il n’a pas davantage été porté atteinte à l’exigence d’impartialité ; il n’existe aucune relation conflictuelle avec M. G… ; le requérant a d’ailleurs validé l’UE 4 devant un jury présidé par M. G… ; la note de 7/ 20 qui lui a été attribuée à l’issu de son oral de soutenance de stage du 9 décembre 2025 est justifiée sur la base de critères objectifs figurant dans une grille d’évaluation produite à l’instance.
Une pièce nouvelle enregistrée le 30 janvier a été produite pour M. F….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2600228 enregistrée le 22 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le 4 février 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rousset, juge des référés ;
- les observations de Me Buvat, pour M. F…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d’instance ; elle soutient en outre qu’il n’est pas établi que Mme H…, qui a siégé au sein du jury de soutenance du 9 décembre 2025, soit une personnalité qualifiée ayant contribué aux enseignements ou qu’elle ait été choisie en raison de ses compétences sur proposition des personnels chargés de l’enseignement ainsi que l’exige l’article 18 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- les observations de M. A…, représentant l’université Bourgogne Europe qui admet que la condition d’urgence est remplie et reprend, pour le reste, les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense ; il soutient en outre que les règles qui encadrent la composition des jurys qui délivrent le diplôme ne s’appliquent pas au jury des oraux de soutenance et qu’en l’espèce le jury qui a entendu le requérant le 9 décembre 2025 était régulièrement composé dès lors qu’il comprenait deux enseignants et Mme H…, professionnelle du secteur concerné par la licence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… était, au cours de l’année scolaire 2020-2021, étudiant en licence professionnelle mention « Management des activités commerciales » en alternance à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Dijon-Auxerre-Nevers, relevant de l’université Bourgogne Europe. Par délibération du 8 septembre 2021, le jury d’attribution de la licence l’a déclaré ajourné à ce diplôme, en raison de sa défaillance aux épreuves de l’unité d’enseignement (UE) 4 « Projet tuteuré » et (UE) 5 « Stage ». Cette délibération ayant été suspendue par ordonnance du juge des référés du 24 novembre 2021, de nouvelles épreuves ont été organisées pour M. F… dans les unités d’enseignement en cause, épreuves qui ont abouti à une nouvelle décision d’ajournement prise par le jury d’examen le 16 décembre 2021. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a annulé les délibérations des 8 septembre et 16 décembre 2021 et enjoint à l’université de définir et de mettre en place les modalités propres à permettre à l’intéressé de repasser les épreuves des UE 4 et 5, en y intégrant une part d’oralité. De nouvelles épreuves ont ainsi été organisées pour M. F… en exécution de ce jugement. Elles ont été sanctionnées par une troisième décision d’ajournement, selon délibération du jury du 12 décembre 2022. Cette délibération a été annulée par un jugement du 30 janvier 2025 et il a été enjoint à l’université d’organiser pour M. F… de nouvelles épreuves dans les unités d’enseignement (UE) 4 « Projet tuteuré » et (UE) 5 « Stage », hormis la certification Voltaire, devant un jury régulièrement composé. En réponse à une demande d’éclaircissement sur les modalités d’exécution de ce jugement que lui avait adressée l’université sur le fondement de l’article R. 921-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a indiqué dans un courrier du 28 mai 2025 qu’il appartenait, selon lui, au jury d’évaluer M. F… selon les modalités mentionnées dans le courriel du 21 juillet 2022 du responsable pédagogique de la licence, M. G…, sans que cet étudiant effectue un nouveau stage ou réalise de nouveaux travaux, puis de se réunir pour délibérer sur l’admission ou l’ajournement. Ce courriel du 21 juillet 2022 précisait notamment que pour la validation de l’UE 5, seraient pris en compte « un rapport de stage (coef 2), une soutenance de stage (coef 1), un bilan de stage rempli par le tuteur professionnel (coef 1) et la note de certification Voltaire (coef 1) ». Le 20 juin 2025, M. F… a été invité à se présenter le 7 juillet 2025 pour un oral de soutenance de trente minutes devant un jury dont la composition avait été fixée par un arrêté du 19 juin 2025 du directeur de l’IUT Dijon-Auxerre-Nevers. A l’issue de cet oral une note de 10/20 lui a été attribuée au titre de l’UE 4 « projet tuteuré ». En revanche, cet oral n’a pas donné lieu à une nouvelle évaluation de l’UE 5 « stage » pour laquelle ont été reportés les notes de 10, 34/20 pour la certification Voltaire, 9/20 pour le bilan de stage établi par le tuteur et 6/20 pour le rapport de stage. M. F… n’ayant obtenu qu’une moyenne de 7,835/20 à l’UE 5 et n’ayant pas atteint la moyenne de 10/20 exigée pour l’ensemble constitué du projet tuteuré et du stage, a été ajourné par une délibération du jury du 11 septembre 2025. Par une ordonnance du 9 octobre 2025, le juge des référés a estimé que la circonstance que, lors de l’oral de soutenance du 7 juillet 2025, M. F… n’ait pas été évalué sur son stage ainsi que le prévoyait le courriel du 21 juillet 2022 pour la validation de l’UE 5, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 11 septembre 2025 qu’il a, en conséquence, suspendue. Se conformant à l’injonction prononcée par le juge des référés, l’université Bourgogne Europe a convoqué M. F…, au titre de la validation de l’UE 5, à un oral de soutenance portant sur son stage qui s’est déroulé le 9 décembre 2025. A l’issue de cet oral une note de 7/20 lui a été attribuée au titre de la soutenance de stage (coef 1). M. F… n’ayant obtenu qu’une moyenne de 7,89/20 à l’UE 5 et n’ayant pas atteint la moyenne de 10/20 exigée pour l’ensemble constitué du projet tuteuré et du stage, a été ajourné par une délibération du jury du 15 décembre 2025. Par la présente requête M. F… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette délibération.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. F…, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 15 décembre 2025, par laquelle le jury de la licence professionnelle mention « Management des activités commerciales » de l’IUT Dijon-Auxerre-Nevers l’a ajourné à ce diplôme. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l’être également, par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. F….
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Bourgogne Europe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. F… lui-même ou à son avocat de la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… et à l’université Bourgogne Europe.
Fait à Dijon, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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