Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2306223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de l’article L. 423-23 de ce code ou de son article L. 435-1, ou, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus critiqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de droit s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’invitation qui lui est faite de quitter le territoire français est dépourvue de motivation et ne pouvait légalement intervenir en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’invitation à quitter le territoire français ne constitue pas une mesure d’éloignement faisant grief ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le 28 février 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’invitation à quitter le territoire français, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les observations de Me Fréry pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né en 2006, M. A conteste la décision du 30 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de la motivation circonstanciée de la décision en litige, que la préfète du Rhône a négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
4. S’il soutient qu’il est arrivé en France au mois de juin 2018 à l’âge de douze ans, le requérant ne conteste toutefois pas sérieusement être reparti en Albanie au mois de mai 2019 et les éléments produits, en particulier le certificat de scolarité délivré au mois de janvier 2020, une attestation établie en 2022 ne mentionnant pas sa présence pendant toute l’année scolaire concernée et une attestation d’hébergement mentionnant un hébergement depuis février 2020, ne suffisent pas pour justifier de sa présence sur le territoire français au second semestre de l’année 2019. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis ses treize ans et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () ".
6. Au soutien de sa contestation, M. A fait valoir, outre son jeune âge, l’ancienneté de sa présence en France, où il est entré à l’âge de douze ans, où résident également ses parents et ses frères et sœurs et où il souhaite travailler. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le requérant ne conteste pas sérieusement être retourné en Albanie en 2019, est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas les énonciations de la décision en litige relevant l’irrégularité des conditions du séjour de ses parents en France où, s’il conteste l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. A au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si le requérant conteste l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur la menace que sa présence en France représenterait pour l’ordre public, il résulte en tout état de cause de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle n’avait pas relevé cette menace parmi les motifs justifiant selon elle le rejet de la demande de titre de séjour de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 30 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’invitation à quitter le territoire français :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire ».
10. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cette invitation ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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